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Travail : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.611

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.611, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.611
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.611, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Période de conduite et de repos ; Infractions ; Responsabilité pénale ; Obligations prescrites par les textes ; Charge de la preuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.611

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575733.

Titrage officiel

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Infractions - Responsabilité pénale - Obligations prescrites par les textes - Charge de la preuve.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Joël,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 6 mars 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 3 amendes de 2 500 francs ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à une exception de nullité de la citation devant la cour, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut d'audition des chauffeurs, chefs d'entreprise ou donneur d'ordre, préalable nécessaire aux poursuites ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à une exception tirée de la nullité de la citation devant la cour d'appel, dès lors que cet acte a seulement pour effet d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, cette juridiction étant saisie par l'acte d'appel, de telle sorte que les prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne lui sont pas applicables ;

16Attendu que, pour condamner Joël X... coupable de 3 contraventions dont la matérialité n'est pas contestée et pour rejeter son argumentation selon laquelle chaque conducteur était destinataire d'un document manuscrit rappelant la réglementation en matière de temps de conduite et de repos, la cour d'appel énonce que "le prévenu ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il a pris des dispositions suffisantes au regard de l'information de son salarié et de l'organisation de son travail afin que celui-ci respecte la réglementation, violée à trois reprises sur un court laps de temps" ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

18Qu'en effet, l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ;

19Que l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes impose au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ;

20Que, par suite, lorsque le ministère public a, comme en l'espèce, rapporté la preuve dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ;

21D'où il suit que les moyens, dont le troisième est nouveau, et comme tel irrecevable, ne sauraient être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.611
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.611, inédit

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