(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-87.867
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-87.867, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Plainte avec constitution de partie civile
- Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.867
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-87.867, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Plainte avec constitution de partie civile ; Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.867
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576733.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1998, qui, sur sa plainte, des chefs de recel de faux en écritures authentiques, non-dénonciation de crimes et délits, corruption passive, abus d'autorité et prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, provocation au suicide, entrave à la saisine de la justice, soustraction et détournement de mémoire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Attendu que, pour répondre aux arguments de procédure présentés par la partie civile, les juges du second degré énoncent que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication ou la copie du dossier qu'aux seuls conseils des parties, que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile et qu'aucune irrégularité n'a été commise ;
11Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale et défaut de motifs ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, les juges, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, retiennent que l'énoncé précis et détaillé des faits, objet de la plainte, suffit à l'évidence à montrer qu'il s'agit d'un litige portant sur les relations entre des avocats et leur client, de caractère purement civil, et que ces faits, à les supposer établis, n'apparaissent susceptibles d'aucune qualification pénale ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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