Cass. crim., 30 mai 1995, n° 94-82.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1995, 94-82.477, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mai 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-82.477
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Refus - Motifs - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 440
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zohra, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 23 mars 1994, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription au bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 513, 440 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y... coupable de vol et condamné celle-ci à la peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ;
"alors que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge ; qu'il ressort du dossier de procédure que la prévenue avait demandé l'audition du témoin dont les déclarations fondaient la prévention, et qui n'avait pu être entendu en première instance, en raison de l'abstention du ministère public de faire citer ledit témoin ;
que la cour d'appel, qui était à nouveau saisie d'une identique demande par conclusions écrites, s'est abstenue d'y répondre, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motif et portant gravement atteinte aux droits de la défense, faute de s'être expliquée sur l'impossibilité effective de procéder à cette audition" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, saisie par Zohra X..., prévenue de vol, de conclusions tendant à l'audition de la surveillante du magasin, la cour d'appel a écarté la demande sans énoncer aucun motif ;
Mais attendu qu'en omettant de prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
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