Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mai 1996, n° 96-81.208
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 96-81.208, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 214
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.208
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 1996, n° 96-81.208, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.208
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571228.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - MAILLANT Raphaël,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation d'homicide volontaire et de délit connexe;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Raphaël Maillant devant la cour d'assises du département des Vosges sous les accusations d'homicide volontaire et de vol;
9"aux motifs que les déclarations de Claude X... ont conduit la chambre d'accusation à ordonner un nouveau supplément d'information aux fins d'effectuer tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification des déclarations contradictoires des mis en examen; que les investigations qui ont été diligentées alors n'ont pas permis de faire conduire Claude X... devant le président de la chambre d'accusation pour qu'il soit réentendu; que l'enquête effectuée par la suite venait confirmer les déclarations de Claude X...;
10"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 25 avril 1995 et annexé au mémoire déposé le 19 décembre 1995 qui y renvoie, le conseil de Raphaël Maillant avait déclaré s'associer à la demande du procureur général tendant à l'utilisation de moyens coercitifs pour que Claude X... soit réentendu dans le cadre du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 31 mai 1994; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande tout en ne précisant pas pourquoi Claude X... n'avait pu être réentendu, la chambre d'accusation, qui a pourtant attribué une valeur déterminante aux déclarations de ce témoin, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants";
11Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a estimé que l'information était complète et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Raphaël Maillant pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire;
12Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Raphaël Maillant est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
17Avocat général : M. Amiel ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale