(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-87.870
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-87.870, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 801
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.870
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-87.870, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.870
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622166.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Martin, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé et recel ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 115 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le demandeur, qui n'avait pas fait choix d'un avocat, ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance entreprise ait été également notifiée à un avocat l'ayant assisté dans une précédente information portant sur les mêmes faits ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale, 670 du nouveau Code de procédure civile ;
13Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 1998 contre l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que cette décision a été notifiée le 12 janvier 1998, par lettre recommandée, à Martin X... ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
15Qu'en effet selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non informer court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; qu'il ne saurait être prorogé s'il n'est pas établi par la partie qu'elle ait été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans ce délai ;
16Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le POURVOI ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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