Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-83.474
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-83.474, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Etendue
- Examen des faits
- Appel d'un jugement ayant statué sur la culpabilité et la peine
- Portée
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.474
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01110 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 2017, n° 16-83.474, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Etendue ; Examen des faits ; Appel d'un jugement ayant statué sur la culpabilité et la peine ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale et son obligation de procéder elle-même à l'examen des faits dont elle est saisie par l'appelant, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée sa personnalité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.474
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01110
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034857351.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Examen des faits - Appel d'un jugement ayant statué sur la culpabilité et la peine - Portée
Sommaire officiel
Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale et son obligation de procéder elle-même à l'examen des faits dont elle est saisie par l'appelant, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée sa personnalité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par
3-M. Laurent X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2016, qui, pour violences, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
8Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bergerac rendu le 3 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
11" aux motifs que les énonciations du jugement attaqué mettent la cour en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnelle délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité et a ainsi justifié la mesure d'expertise et l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité provisionnelle dont il a été fait une exacte appréciation ; que les conclusions développées en cause d'appel se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le premier juge des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
12" 1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en s'estimant liée par le pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves du premier juge, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de ses pouvoirs ;
13" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant renvoyer à la motivation souveraine des premiers juges sans s'expliquer sur les conclusions déposées en appel qui critiquaient explicitement cette motivation, offre de preuve à l'appui, en se fondant sur les propres déclarations de la victime, la cour a privé sa décision de motifs " ;
14Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte de cette disposition que l'affaire est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel, à la cour d'appel qui doit à nouveau statuer en fait et en droit ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une altercation avec une commerçante, M. X... a été poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Mme Fatima Y...; que, par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public ;
17Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, la cour d'appel énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité et a ainsi justifié la mesure d'expertise et l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité provisionnelle dont il a été fait une exacte appréciation ; que les juges ajoutent que les conclusions développées en cause d'appel se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le premier juge des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a procédé elle même à l'examen des faits dont elle était saisie par l'appelant, le cour a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,
21CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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