Mineur : Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-86.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-86.238, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Action publique
- Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel
- Décision statuant sur les poursuites
- Cassation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 620
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.238
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 62 p. 160
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-86.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Action publique ; Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel ; Décision statuant sur les poursuites ; Cassation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants. Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, qui, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, statue sur les poursuites exercées contre un mineur de 18 ans en violation du texte précité, le prévenu ayant usurpé l'identité d'une personne majeure. En application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation annule le jugement du tribunal correctionnel et ordonne la transmission des pièces de la procédure au procureur de la République aux fins qu'il appartiendra. L'annulation ainsi prononcée ne remet pas en cause les dispositions du jugement concernant l'action civile . (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 octobre 1997 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
ANNULE le jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 mais uniquement en ses dispositions statuant sur l'action publique à l'encontre de X..., les autres dispositions concernant l'action civile étant expressément maintenues ;
DIT que les pièces de la procédure seront transmises au procureur de la République des Sables-d'Olonne aux fins qu'il appartiendra.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 62 p. 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.238
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-04-25, Bulletin criminel 1978, n° 129, p. 328 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069919.
Titrage officiel
MINEUR - Action publique - Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel - Décision statuant sur les poursuites - Cassation - Effet.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Mineur - Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel - Citation directe - Cassation et renvoi devant le procureur de la République
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants. Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, qui, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, statue sur les poursuites exercées contre un mineur de 18 ans en violation du texte précité, le prévenu ayant usurpé l'identité d'une personne majeure. En application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation annule le jugement du tribunal correctionnel et ordonne la transmission des pièces de la procédure au procureur de la République aux fins qu'il appartiendra. L'annulation ainsi prononcée ne remet pas en cause les dispositions du jugement concernant l'action civile . (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-04-25, Bulletin criminel 1978, n° 129, p. 328 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour de cassation,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour vol avec violences, violences avec arme, dégradation d'un bien appartenant à autrui et port d'arme de la 6e catégorie, a condamné une personne se disant X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, avec maintien en détention, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies.
4LA COUR,
5Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 7 octobre 1998 ;
6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 octobre 1998 ;
7Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 :
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'aux termes de ce texte, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants ;
11Attendu qu'il résulte des pièces produites à l'appui du pourvoi que, dans la procédure suivie contre elle pour des faits de violences avec arme, vol avec violences, dégradation et port d'arme prohibé commis en 1997, Y..., née le 16 septembre 1980, a usurpé l'identité de X..., née le 17 octobre 1976 ; que, poursuivie comme majeure sous cette fausse identité, elle a été condamnée des chefs de la prévention par jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 ; que, sur son appel, limité aux dispositions pénales, et celui du ministère public, la cour d'appel de Poitiers a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'a réformé partiellement sur la peine ;
12Mais attendu qu'en l'état de la véritable identité de la prévenue révélée depuis lors, il apparaît que, celle-ci étant mineure au moment des faits, les juridictions correctionnelles ne pouvaient statuer sur la poursuite sans méconnaître le texte susvisé ;
13Que la cassation est ainsi encourue dans l'intérêt de la loi et de la personne condamnée, sans toutefois pouvoir préjudicier aux droits acquis par les parties civiles ;
14Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 octobre 1997 ;
17Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
18ANNULE le jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 mais uniquement en ses dispositions statuant sur l'action publique à l'encontre de X..., les autres dispositions concernant l'action civile étant expressément maintenues ;
19DIT que les pièces de la procédure seront transmises au procureur de la République des Sables-d'Olonne aux fins qu'il appartiendra.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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