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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 30 mars 2010, n° 09-85.717

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2010, 09-85.717, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Appel des ordonnances du juge d'instruction
  • Appel du ministère public
  • Ordonnance de non-lieu partiel
  • Ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen
  • Audience
  • Date
  • Notification
  • Absence
  • Cas
  • Personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Code de procédure pénale, article 567
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.717
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 57
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 mars 2010, n° 09-85.717, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel du ministère public ; Ordonnance de non-lieu partiel ; Ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen ; Audience ; Date ; Notification ; Absence ; Cas ; Personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 57

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-85.717

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022156983.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Ordonnance de non-lieu partiel - Ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen - Audience - Date - Notification - Absence - Cas - Personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Parties - Détermination - Cas - Appel du ministère public contre une ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur un appel contre une ordonnance de non-lieu partiel en faveur d'une seule des personnes mises en examen - Appel du ministère public - Pourvoi - Pourvoi formé par les autres personnes mises en examen renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance devenue définitive sur ce point - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Lorsque le ministère public relève seul appel des dispositions d'une ordonnance portant non-lieu partiel en faveur d'un mis en examen, les autres personnes mises en examen dans la procédure et renvoyées devant la juridiction de jugement par la même ordonnance, dont les dispositions sont devenues définitives sur ce point, ne sont plus des parties à la procédure au sens de l'article 197 du code de procédure pénale. En conséquence, ces dernières n'ont pas à être informées de la date de l'audience de la chambre de l'instruction appelée à statuer sur ledit appel, et leur pourvoi contre l'arrêt de cette juridiction est lui-même irrecevable, par application de l'article 567 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIÉTÉ EDF,

4- X... Lionel,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux et Roland Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction en faveur de ce dernier ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

8"en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Roland Y... et portant renvoi de la société EDF et de Lionel X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de quarante jours ;

9"alors que le procureur général doit notifier la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience à toutes les parties à la procédure susceptibles de présenter des moyens en défense contre la perspective d'une décision judiciaire défavorable ; qu'il résulte des pièces du dossier que ni la société EDF ni Lionel X... n'ont reçu notification de la date de l'audience afin qu'ils puissent faire valoir contradictoirement leurs arguments en défense à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Roland Y... par le dépôt d'un mémoire ou la présentation d'observations à l'audience mettant en évidence les nombreuses négligences et imprudences imputables à Roland Y... ; que la chambre de l'instruction a violé, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 197 du code de procédure pénale" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur le seul appel du ministère public visant les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel en faveur de Roland Y..., mis en examen dans la procédure suivie contre lui ainsi que contre la société Electricité de France et Lucien X... du chef de blessures involontaires ;

11Que, renvoyés devant la juridiction de jugement par des dispositions de la même ordonnance, devenues définitives, la société EDF et Lionel X... n'avaient pas à être informés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'avaient plus la qualité de parties à la procédure, au sens de ce texte ;

12D'où il suit que le pourvoi de la société EDF et de Lionel X... doit être déclaré irrecevable par application de l'article 567 du code de procédure pénale ;

13Par ces motifs :

14DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.717
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 57
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 mars 2010, n° 09-85.717, publié au Bulletin

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