Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-86.140

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.140, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-86.140
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 67

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Juge des libertés et de la détention - Mandat d'arrêt - Magistrat ayant prononcé une condamnation par défaut et décerné mandat d'arrêt - Portée

Sommaire officiel

Un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence d'impartialité

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'impossibilité, pour le juge des libertés et de la détention, ayant statué sur la détention provisoire, de siéger ensuite au sein de la juridiction correctionnelle appelée à juger les prévenus sur les mêmes faits selon la procédure de comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 10-81.245, Bull. crim. 2010, n° 140 (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Fabien X... du chef de dégradations du bien d'autrui en réunion, a annulé une ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention et ordonné sa mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Couaillier, Moignard, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 135-2 et 137-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut du 9 janvier 2009, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement pour dégradations du bien d'autrui commises en réunion et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que M. X..., appréhendé le 17 juillet 2010, a été présenté au juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 20 juillet 2010, l'a placé en détention provisoire ; que le magistrat ayant statué en qualité de juge des libertés et de la détention était celui qui avait prononcé le jugement de défaut et décerné le mandat d'arrêt ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par le prévenu ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il s'ensuit qu'un magistrat ayant participé au jugement par défaut d'une affaire et délivré un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence d'impartialité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.