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Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-81.298

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-81.298, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
10-81.298

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Paul X..., - M. Mamadou Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 19 janvier 2010, qui a condamné le premier, pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité de mercenaire et infraction à la législation sur les armes, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, et le second, pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité de mercenaire, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Couaillier, Moignard, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable d'avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'un mercenaire ; " aux motifs que les faits n'auraient pu avoir lieu sans l'intercession de M. Y... qui permet de faire le lien entre le projet conduit par M. Z... et la constitution du groupement ayant pour objet le recrutement des mercenaires, par l'intermédiaire de M. X... ; que cette position dans l'organisation explique qu'il soit l'interface de M. Z... pour la définition du profil et le recrutement des mercenaires et le versement des fonds et de celle de M. X... pour l'obtention des moyens nécessaires à la réalisation du projet notamment l'acquisition d'armes, d'explosifs au Ghana et au Bénin et leur livraison au port d'Abidjan ; que M. Z..., dans un interrogatoire du 21 décembre 2004, devait préciser la hauteur de son implication en déclarant : « Mais se référant à l'expérience de A..., Y... qui n'était pas d'accord avec cela, voulait que je devienne le chef de l'Etat en même temps que le ministre de la Défense, car ayant toute confiance en moi et sachant que le pouvoir pour le pouvoir ne m'intéressait pas, il savait que je ferais le nécessaire pour l'organisation d'élections afin que les personnalités politiques élues puissent diriger le pays » ; qu'ont été trouvés dans l'ordinateur de M. Y... des documents dont la teneur montre qu'il était en possession de tous les éléments du puzzle nécessaire à la réalisation du projet, qu'il s'agisse du paiement des mercenaires, des modalités de la prise du pouvoir et de la répartition des postes politiques et économiques du pays, de l'explication aux autorités étrangères et aux médias internationaux, le seul élément manquant étant celui relatif au déroulement matériel du coup de force, tâche confiée à M. X..., mais un des documents saisis en procédure portait cependant les mentions manuscrites de la main de M. Y... : « mercenaires , hélicoptères , explosifs , réduire tout ça à néant » ; " alors que les pièces annulées par la chambre de l'instruction sont retirés du dossier et il ne peut en être tiré aucun renseignement contre les parties ; qu'au cas d'espèce, par arrêt définitif du 2 juillet 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a annulé les procès-verbaux de saisie du disque dur de l'ordinateur de M. Y... et d'exploitation du contenu de ce disque dur ; que la cour ne pouvait donc se fonder, pour entrer en voie de déclaration de culpabilité à l'encontre de M. Y... coupable, sur des documents retrouvés dans son ordinateur " ; Et sur le même moyen de cassation relevé d'office au profit de M. X... ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel ; qu'il est interdit de tirer de ces actes ou pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 2 juillet 2004, la chambre de l'instruction a annulé la saisie du disque dur de l'ordinateur découvert au domicile de M. Y... ; que le contenu de ce disque dur a fait l'objet d'une expertise, laquelle a été annulée par la même décision ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet une activité de mercenaire, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'ont été trouvés dans l'ordinateur de M. Y... des documents dont la teneur démontre leur culpabilité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2010, en ses seules dispositions concernant M. Y... et M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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