Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 11-81.035

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 11-81.035, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 11-81.035, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-81.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023832061.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Mikel X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 février 2011, qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 11 février 2010 par un magistrat du tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audiencia Nacional de Madrid pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation terroriste, détention et dépôt d'armes, détention et dépôt de substances explosives ou incendiaires dans un but terroriste, faux en documents officiels dans un but terroriste et complot en vue de perpétrer divers délits terroristes ; que devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

7En cet état :

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-26 et suivants, 695-29 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise aux autorités espagnoles de M. X..., né le 30 mai 1972 à Pampelune (Espagne) pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 février 2010 ;

10" aux motifs que le 16 février 2011, le procureur général a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé, l'a informé du contenu du mandat d'arrêt européen et de ses droits en matière de défense dont il a dressé procès-verbal ;

11" alors qu'à l'occasion de la notification du mandat d'arrêt européen, le procureur général doit informer l'intéressé non seulement qu'il peut être assistée par un avocat de son choix, ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats informé sans délai et par tout moyen, mais aussi qu'il peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ; que mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen établi le 16 février 2011 selon lesquelles le procureur général avait informé l'intéressé en ces termes " Vous pouvez être assisté par l'avocat de votre choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par la bâtonnier de l'ordre des avocats. Que choisissez-vous ? ", dont il ressort que le demandeur n'a pas été avisé qu'il pouvait s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné, la chambre de l'instruction, qui a statué en l'état d'une procédure nulle, a violé les textes susvisés ; "

12Attendu que le grief, pris de l'inobservation prétendue des dispositions de l'article 695-27, deuxième alinéa, du code de procédure pénale, n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

13D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise aux autorités espagnoles de M. X..., né le 30 mai 1972 à Pampelune (Espagne) pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 février 2010 ;

16" aux motifs que, vu les notifications de la date et de l'heure de l'audience de la chambre de l'instruction adressées par le procureur général les 3 et 16 février 2011 à M. X... et à son conseil ; vu le procès-verbal, en date du 16 février 2011, du dépôt au greffe de la cour du dossier ;

17" alors que, pendant le délai minimum de cinq jours entre la date d'envoi de la lettre recommandée portant convocation des parties et de leur avocat à l'audience de la chambre de l'instruction et celle de l'audience, prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition de l'avocat ; que cette formalité est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt et du procès-verbal de dépôt du dossier au greffe de la cour d'appel dont il ressort que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 16 février 2011, soit deux jours seulement avant l'audience prévue le 18 février suivant, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés et du principe des droits de la défense ; "

18Attendu que les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue en matière de mandat d'arrêt européen en application des articles 695-29 à 695-36 du code précité ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12, 695-13 et suivants, 695-22 et suivants, 695-24 1° et 3° et suivants, 695-33 du code de procédure pénale, de l'article 27 de la décision cadre du conseil du 13 juin 2002, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise aux autorités espagnoles de M. X..., né le 30 mai 1972 à Pampelune (Espagne) pour l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 11 février 2010 ;

22" aux motifs qu'aux termes de l'article 695-24 1° et 3°, la circonstance selon laquelle la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les autorités françaises et la circonstance selon laquelle une partie des faits a pu être commise sur le territoire national n'imposent pas le refus de sa remise, qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces de la procédure soumise à la cour qu'une remise de M. X... à l'Etat demandeur serait de nature à contrarier des investigations qui pourraient être en cours sur le territoire français, portant sur des faits de même nature, qu'il n'y a dès lors pas lieu de solliciter du procureur général des renseignements complémentaires sur ce point ; qu'aux termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit contenir notamment l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force, que le texte n'exige pas qu'une copie de la dite pièce soit versée à la procédure, qu'il est spécifié en première page du mandat qu'il est fondé sur " l'arrêt du 11-02-2010 dans le cadre de la procédure abrégée 9/ 2010 ", que cette mention répond aux exigences du texte susvisé ; que les autorités mandantes ont énuméré en page 3 du mandat dans un paragraphe intitulé " nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition statutaire ou code applicable applicable ", cinq faits reprochés à M. X... dont quatre étaient en rapport avec une activité terroriste, que la qualification juridique de chacun d'entre eux a été précisément énoncée, que ces mentions répondent aux exigences de l'article 695-13 dans son cinquième alinéa, que l'erreur matérielle qui a pu être commise en page 2 dans un paragraphe qui fait état de " quatre infractions " est sans incidence sur la validité du titre ; qu'il est énoncé dans l'exposé des faits que l'autorité judiciaire espagnole reproche à M. X... d'avoir loué deux véhicules automobiles qui ont été ultérieurement utilisés dans le cadre d'activités terroristes, que son degré de participation est dès lors parfaitement défini ; que ces faits qualifiés par l'autorité d'émission de participation à une organisation terroriste, détention et dépôt d'armes, détention et dépôt de substances ou éléments explosifs et incendiaires dans un but terroriste, faux en document officiel dans un but terroriste, complot dans le but de perpétrer des actes terroristes, sont respectivement punies de peines de douze ans, dix ans, dix ans, trois ans et quinze ans d'emprisonnement, qu'ils entrent dans l'une des catégories d'incrimination visés à l'article 695-23 du code de procédure pénale, à savoir terrorisme et trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ; que les faits pour lesquels la remise est demandée sont punissables en droit français et espagnol d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la prescription de l'action publique soit acquise tant au regard de la législation espagnole que de la législation française ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte donc pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, qu'il convient d'autoriser la remise sollicitée ;

23" 1°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit être fondé sur un jugement exécutoire, un mandat d'arrêt ou toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ; que le demandeur avait fait valoir que la décision de l'Etat membre d'émission visée dans le mandat d'arrêt européen comme servant de fondement à celui-ci était au titre d'un " mandat d'arrêt ou décision judiciaire ayant la même force " " arrêt du 11/ 02/ 2010 dans le cadre de la procédure abrégée 9/ 2010 " et que rien ne permet en l'état de s'assurer de la conformité de cette décision aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, de son caractère coercitif ou de ce qu'elle pouvait constituer un titre exécutoire ; qu'en se bornant à relever que l'article 695-13 du code de procédure pénale n'exige pas qu'une copie du mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force soit versée à la procédure et que la seule mention en première page du mandat selon laquelle il est fondé sur " l'arrêt du 11/ 02/ 2010 dans le cadre de la procédure abrégée 9/ 2010 " répond aux exigences du texte susvisé, la chambre de l'instruction qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet " arrêt du 11/ 02/ 2010 dans le cadre de la procédure abrégée 9/ 2010 ", dont il n'était joint aucune copie au mandat d'arrêt européen, constituait effectivement un mandat d'arrêt ou une autre décision judiciaire ayant la même force ou encore un jugement exécutoire au sens de l'article 695-13 du code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et du principe ci-dessus visés ;

24" 2°) alors qu'en affirmant que l'article 695-13 du code de procédure pénale n'exige pas qu'une copie du jugement exécutoire, du mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force servant de fondement au mandat d'arrêt européen soit versée à la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe ci-dessus visés ;

25" 3°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, d'une part, si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou, d'autre part, si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou en partie sur le territoire français ; qu'en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen selon lesquelles il était exclusivement reproché au demandeur d'avoir loué à Mâcon (France), deux véhicules automobiles en se faisant passer pour M. Y..., ce dont il ressortait que l'intégralité des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis ont été commis sur le territoire français, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'exception tirée de l'article 695-24 3° du code de procédure pénale, énonce qu'« une partie des faits a pu être commise sur le territoire national » a dénaturé les termes du mandat d'arrêt européen et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

26" 4°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ; que le demandeur avait fait valoir qu'il faisait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, ce qui ressortait du réquisitoire supplétif portant sur les faits relatés par le mandat d'arrêt européen émis le 28 décembre 2010 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'exception tirée de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale, qu'" il ne ressort pas des pièces de la procédure soumise à la cour qu'une remise de M. X... à l'Etat demandeur serait de nature à contrarier des investigations qui pourraient être en cours sur le territoire français, portant sur des faits de même nature ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la circonstance que le demandeur faisait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises non pas seulement pour des faits " de même nature " que ceux visés dans le mandat d'arrêt, mais pour ceux là même qui y étaient mentionnés, ne justifiait pas le refus d'exécution du mandat, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale ;

27" 5°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception tirée de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale, qu'" il ne ressort pas des pièces de la procédure soumise à la cour qu'une remise de M. X... à l'Etat demandeur serait de nature à contrarier des investigations qui pourraient être en cours sur le territoire français, portant sur des faits de même nature ", sans aucunement motiver cette affirmation en précisant notamment sur quelle pièce de la procédure elle se serait fondée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 695-24 1° du code de procédure pénale ;

28" 6°) alors qu'en vertu de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit contenir la nature et la qualification juridique de l'infraction et la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles celle-ci aurait été commise ; qu'en vertu du principe de la spécialité, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise ; que le demandeur avait fait valoir que le mandat d'arrêt européen précisait qu'il se rapportait à quatre infractions alors même que cinq qualifications juridiques étaient retenues et que cette incohérence contrevenait aux prescriptions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, ajoutant encore que des précisions sur ce point sont d'autant plus importantes que M. X... n'a pas renoncé au principe de spécialité ; qu'en énonçant que la contradiction dénoncée par le demandeur était sans incidence sur la validité du titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27 de la décision cadre du conseil du 13 juin 2002 ;

29" 7°) alors qu'en énonçant que la mention dans le mandat d'arrêt européen faisant état de ce que " le présent mandat se rapporte au total à quatre infractions ", relève d'une simple erreur matérielle à ce titre sans incidence sur la validité du titre, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

30Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

35Greffier de chambre : Mme Randouin ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-81.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 11-81.035, inédit

Articles cités

Les 15 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2011