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Jugements et arrets : Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-88.016, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Confusion des peines
  • Chambre de l'instruction
  • Procédure
  • Débats
  • Demande d'audition formée par le requérant détenu
  • Code de procédure pénale, article 711
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.016
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 69
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Confusion des peines ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Demande d'audition formée par le requérant détenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines, sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pas être présent aux débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 69

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.016

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'effet de la demande d'audition en cas de requête déposée en vertu des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-84.189, Bull. crim. 2009, n° 130 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la qualification de la décision rendue à l'égard du prévenu détenu qui ne comparaît pas malgré sa demande, à rapprocher :Crim., 18 janvier 2010, pourvoi n° 09-87.474, Bull. crim. 2010, n° 10 (cassation), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868259.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Demande d'audition formée par le requérant détenu

Sommaire officiel

En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines, sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pas être présent aux débats

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'effet de la demande d'audition en cas de requête déposée en vertu des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 23 juin 2009, pourvoi n° 08-84.189, Bull. crim. 2009, n° 130 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la qualification de la décision rendue à l'égard du prévenu détenu qui ne comparaît pas malgré sa demande, à rapprocher :Crim., 18 janvier 2010, pourvoi n° 09-87.474, Bull. crim. 2010, n° 10 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 octobre 2010, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 711 du code de procédure pénale ; Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et s'il échet la partie elle-même ; que, lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., alors détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a présenté, le 1er juin 2010, une requête en confusion de peines dans laquelle il a précisé vouloir comparaître personnellement à l'audience ; que la date de l'audience à laquelle sa requête serait examinée par la chambre de l'instruction lui a été notifiée au centre de détention d'Argentan ; qu'il n'a pas comparu à cette audience ; Attendu que les juges, après avoir constaté l'absence à l'audience du requérant détenu, ont rejeté sa requête en confusion de peines ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que celui-ci avait demandé expressément dans sa requête à comparaître à l'audience et que l'arrêt ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.016
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 69
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016, publié au Bulletin

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