Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358
Mots-clés
- Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite
- Ordonnance de refus d'homologation
- Pourvoi
- Conditions
- Risque d'excès de pouvoir
- Code de procédure pénale, article 495-11
- Code de procédure pénale, article 495-11-1
- Code de procédure pénale, article 495-9
- Formation de section
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-86.358
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00548 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite ; Ordonnance de refus d'homologation ; Pourvoi ; Conditions ; Risque d'excès de pouvoir
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.358
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00548
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
comparution sur reconnaissance prealable de culpabilite
ordonnance de refus d'homologation
pourvoi
conditions
risque d'excès de pouvoir
Sommaire officiel
Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons.107) que le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.
Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 495-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495-11-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495-9 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 20-86.358 FS-P
2N° 00548
3ECF
430 MARS 2021
5IRRECEVABILITE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 30 MARS 2021
13IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre l'ordonnance du juge délégué par le président dudit tribunal, en date du 4 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. N... K... des chefs de financement illicite de parti politique par personne morale et abus de confiance, a refusé d'homologuer sa proposition de peine.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs précités, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 octobre 2020, prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. K..., personne mise en examen, et renvoyé ce dernier devant le procureur de la République pour mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
20Examen de la recevabilité du pourvoi
213. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
224. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.
235. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation.
246. Pour refuser d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas adaptée s'agissant de M. K..., les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.
257. Le juge retient que le refus d'homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.
268. En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir.
279. En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.
28PAR CES MOTIFS, la Cour :
29DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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