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Peines : Cass. crim., 30 novembre 1988, n° 88-82.148

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1988, 88-82.148, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.148
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1988, n° 88-82.148, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Révocation ; Révocation de plein droit ; Décision ordonnant la révocation ; Nullité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.148

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517559.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Révocation - Révocation de plein droit - Décision ordonnant la révocation - Nullité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Roger

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1988, qui, pour délits d'outrage public à la pudeur et d'attentat à la pudeur avec contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, avec maintien de détention, et a ordonné la révocation totale d'un sursis antérieur assortissant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 1982 à 5 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour attentat à la pudeur avec violence sur mineur de 15 ans ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que après avoir condamné X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, l'arrêt attaqué a prononcé d'office la révocation totale du sursis simple de deux ans d'emprisonnement assortissant la condamnation à cinq ans d'emprisonnement antérieurement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil ;

8"alors que si les juges peuvent, dans leur décision de condamnation à une peine entraînant, par l'effet de la loi, la révocation d'un sursis simple antérieur, dire que cette peine n'entraînera pas la révocation ou, le cas échéant, statuer sur une demande de dispense de révocation, il ne leur appartient pas en revanche, de prononcer d'office la révocation ;

9que dès lors, en prononçant d'office la révocation du sursis simple antérieurement accordé à X..., la Cour a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé" ;

10Attendu que si la révocation du sursis antérieurement accordé s'opère de plein droit, lorsque, comme en l'espèce, sont réunies les conditions prévues à l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le fait que la cour d'appel ait surabondamment ordonné la révocation d'un tel sursis ne saurait entraîner aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.148
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1988, n° 88-82.148, inédit

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