Prescription : Cass. crim., 30 novembre 2005, n° 05-80.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 05-80.862, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Acte accompli par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés
- Acte ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal
- Code pénal, article 432-14
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.862
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 313 p. 1074
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 nov. 2005, n° 05-80.862, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Acte accompli par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés ; Acte ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes d'instruction interruptifs de prescription.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 313 p. 1074
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.862
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-12-01, Bulletin criminel 2004, n° 303, p. 1129 (rejet).<br/>
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte accompli par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés - Acte ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal.
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte accompli par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés - Acte ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal
Sommaire officiel
Les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés, habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes d'instruction interruptifs de prescription.
Textes cités
- Code pénal, article 432-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-12-01, Bulletin criminel 2004, n° 303, p. 1129 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui a relaxé Thierry X..., Jean Y... et Hubert Z..., des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, faux et usage ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés (MIEM), habilités à cet effet par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1991, constituent des actes d'instruction interruptifs de prescription ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 26 janvier 1998, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur des irrégularités constatées par la MIEM dans le déroulement de différentes procédures relatives à des marchés passés, courant 1993 et 1994, par un office public d'HLM, puis a requis l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle Jean Y..., président de cet office, Thierry X..., ingénieur à la direction départementale de l'équipement et Hubert Z..., dirigeant de société, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, les deux premiers pour favoritisme et le troisième pour faux et usage ;
12Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique pour l'ensemble des faits visés à la prévention, commis avant le 25 janvier 1995, et relaxer les prévenus, l'arrêt énonce que les actes d'enquête accomplis par les agents de la MIEM, courant 1996 et 1997, "sont de simples actes administratifs exclus de la notion d'acte d'instruction ou de poursuite interrompant la prescription" ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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