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Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-82.279

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 10-82.279, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.279
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-82.279, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.279

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023351070.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Morad X...,

5contre l'arrêt n° 187 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2010 qui, pour violences aggravées en récidive et menace de mort réitérée, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour composée des mêmes magistrats qui, le même jour, statuant en chambre du conseil, ont statué sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de M. X... par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendu le 30 avril 2008 pour des faits identiques à ceux objet des présentes poursuites et s'inscrivant dans le même contexte ;

9" alors qu'une juridiction qui, composée des mêmes magistrats, est appelée à se prononcer sur des faits constitutifs d'infraction pénale et sur la peine qui doit leur être appliquée, tout en ayant à connaître dans le même temps, de la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve dont avait bénéficié le même prévenu dans le cadre d'une précédente poursuite portant sur des faits similaires s'inscrivant dans le même conteste, ne répond pas aux conditions d'impartialité exigées tant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. X... n'a pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue, en méconnaissance des textes susvisés ;

10Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des membres de la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en les récusant par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violence volontaire avec préméditation, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de séjour dans le département du Puy de Dôme pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

14" aux motifs que les déclarations de Mme Y... sont corroborées par l'appel passé sur le 17 aux services de police à 5 heures 11, les constatations médicales du médecin aux urgences, les témoignages de Mmes Z...et C... qui connaissent toutes deux le prévenu et l'ont parfaitement reconnu comme étant l'auteur des violences ; que la présence de M. X... sur les lieux des violences est également confirmée par le fait qu'à 4h22 son téléphone portable a été utilisé et a déclenché un relais implanté à proximité du domicile de Mme Y... ; que M. X... tentait de contester ce faisceau d'indices concordants en niant les faits, en arguant du témoignage de son amie de l'époque Mme A...et par des témoins qu'il a fait citer à l'audience ; que les témoins attestent de la présence du prévenu au domicile de Mme B...le 26 octobre 2008 ; qu'il convient de relever que M. X..., recherché par la police, n'a été découvert que le 4 novembre 2008 ; que Mme B...n'a été entendue que le 4 novembre 2008 ; que son lien affectif avec M. X... rend son témoignage partial ; que les témoins cités à l'audience font preuve d'une incroyable mémoire pour se rappeler d'évènements précis et pour les dater exactement au 26 octobre 2008 ; que la mère de Mme B..., au début de sa déposition, indique que le prévenu était présent le jour de l'anniversaire de Malika (24 octobre), puis a rectifié en indiquant que sa fille avait dû fêter son anniversaire le 26 octobre : qu'au surplus, les horaires indiqués par les témoins ne permettent pas d'exclure la présence du prévenu au domicile de la victime aux alentours de 5 heures ; que Mme B...déclare s'être endormie à 4h/ 4h30, témoignage confirmé par celui de sa mère Mme Zaour B...devant les services de police ; qu'au surplus, les lettres adressées par le prévenu à la victime permettent de comprendre le fonctionnement psychologique de M. X... qui persécute celle qui l'a envoyé en prison avec ses lettres contenant des menaces et entretient la peur chez sa victime ; que les faits décrits par Mme Y..., confirmés par les déclarations des deux personnes qui l'accompagnaient le 26 octobre 2008, constituent bien le délit de violences avec préméditation reproché au prévenu ;

15" 1°) alors que la cour d'appel qui, par ces considérations d'ordre général et hypothétiques, a mis en cause de manière systématique la crédibilité de l'ensemble des témoignages produits par M. X..., sans caractériser de fait venant étayer le bien-fondé d'une telle appréciation, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée ;

16" 2°) alors qu'en écartant ainsi systématiquement l'ensemble des témoignages pour ne retenir que des éléments à charge, la cour d'appel n'a pas garanti au prévenu le droit à un procès équitable " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences commises avec préméditation, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;

19" aux motifs que, d'une part, Mme Y... a expliqué aux services de police qu'elle rentrait de discothèque accompagnée de deux amies, vers 5 heures 00, lorsqu'elle a entendu du bruit en montant l'escalier de son immeuble ; qu'elle a indiqué avoir vu M. X... caché sur le palier du 3e ; que celui-ci a voulu lui sauter dessus et qu'elle s'est enfuie après avoir fait usage de sa bombe lacrymogène ; qu'elle précisé que M. X... l'a rattrapée et lui a donné plusieurs coups de poing au niveau de la tête avant de s'enfuir en voyant ses amies arriver ; que, d'autre part, les déclarations de Mme Y... sont corroborées par l'appel passé sur le 17 aux services de police à 5 heures 11, les constatations médicales du médecin aux urgences, les témoignages de Mmes Z...et C... qui connaissent toutes deux le prévenu et l'ont parfaitement reconnu comme étant l'auteur des violences ; que la présence de M. X... sur les lieux des violences est également confirmée par le fait qu'à 4 heures 22 son téléphone portable a été utilisé et a déclenché un relais implanté à proximité du domicile de Mme Y... ; qu'au surplus, les lettres adressées par le prévenu à la victime permettent de comprendre le fonctionnement psychologique de M. X... qui persécute celle qui l'a envoyé en prison avec ses lettres contenant des menaces et entretient la peur chez sa victime ; que les faits décrits par Mme Y..., confirmés par les déclarations des deux personnes qui l'accompagnaient le 26 octobre 2008, constituent bien le délit de violences avec préméditation reproché au prévenu ;

20" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-72 du code pénal la préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort uniquement que M. X... attendait la partie civile sur le palier de son domicile et qu'il cherchait à entretenir un sentiment de peur chez celle-ci, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait établissant le dessein arrêté chez M. X... de se livrer à des violences physiques à l'encontre de son ancienne compagne, n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de la préméditation des violences dont elle a déclaré le prévenu coupable " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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