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Alsace-lorraine : Cass. crim., 30 octobre 1969, n° 69-90.799

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1969, 69-90.799, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Alsace-lorraine
  • Faux témoignage
  • Matière civile
  • Enquête
  • Caractère irrévocable de la déposition
  • Défaut de réponse aux conclusions
  • Ancien code pénal, article 363
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1969, n° 69-90.799, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Alsace-lorraine ; Faux témoignage ; Matière civile ; Enquête ; Caractère irrévocable de la déposition ; Défaut de réponse aux conclusions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à des conclusions, l'arrêt qui condamne un individu pour faux témoignage en matière civile, en se bornant à déclarer que le procès-verbal de l'audition du témoin a été clos sans aucune rétractation de sa part, et qui s'abstient de se prononcer, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu, sur le caractère irrévocable de la déposition au regard des règles édictées par le Code de procédure civile applicable en Alsace-Lorraine.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 27 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DETACHEE DE METZ PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M LEMANISSIER

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.799

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057182.

Titrage officiel

ALSACE-LORRAINE - Faux témoignage - Matière civile - Enquête - Caractère irrévocable de la déposition - Défaut de réponse aux conclusions

Références de titrage : * FAUX TEMOIGNAGE - Matière civile - Enquête - Caractère irrévocable de la déposition - Alsace-Lorraine - Défaut de réponse aux conclusions. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Faux témoignage - Matière civile - Enquête - Caractère irrévocable de la déposition - Alsace-Lorraine.

Sommaire officiel

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à des conclusions, l'arrêt qui condamne un individu pour faux témoignage en matière civile, en se bornant à déclarer que le procès-verbal de l'audition du témoin a été clos sans aucune rétractation de sa part, et qui s'abstient de se prononcer, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu, sur le caractère irrévocable de la déposition au regard des règles édictées par le Code de procédure civile applicable en Alsace-Lorraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-LOUIS) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 27 FEVRIER 1969, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 200 FRANCS D'AMENDE POUR FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FAUX TEMOIGNAGE EN MATIERE CIVILE, AU MOTIF QU'EN VAIN LE PREVENU PLAIDE QU'IL SE SERAIT RETRACTE A TEMPS, ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DE SON AUDITION A ETE CLOTURE SANS AUCUNE RETRACTATION DE SA PART ET QUE SON FAUX TEMOIGNAGE CONSTITUAIT COMME TEL UN DELIT CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, INDEPENDAMMENT MEME DE LA REPERCUSSION PREJUDICIABLE QUE L'ALTERATION DE LA VERITE A EUE OU AURAIT PU AVOIR SUR LA SITUATION DES PARTIES AU PROCES;

3"ALORS QUE, UNE DEPOSITION EN JUSTICE NE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME COMPLETE ET IRREVOCABLE QUE LORSQUE LES DEBATS DE L'AFFAIRE A LAQUELLE ELLE SE RAPPORTE ONT ETE DEFINITIVEMENT CLOS, QU'EN RETRACTANT UNE DEPOSITION MENSONGERE AVANT QU'ELLE AIT PORTE A LA SOCIETE OU AU PREVENU UN PREJUDICE IRREPARABLE, LE TEMOIN QUI L'A EMISE EN A VOLONTAIREMENT DETRUIT L'EFFET;

4"ALORS QUE, LE DEMANDEUR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAISAIT VALOIR QUE LA DEPOSITION DEVANT UN JUGE COMMIS POUR FAIRE L'ENQUETE NE DEVIENT IRREVOCABLE, SELON LE DROIT FRANCAIS, QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE D'ENQUETE, OU, SELON LE DROIT LOCAL, QU'APRES LA CLOTURE DU DEBAT ORAL SUR LE FOND, QUE LA RETRACTATION DU DEMANDEUR, INTERVENUE AVANT LA CLOTURE DE L'ENQUETE, PUISQUE LE TRIBUNAL A ORDONNE SA REAUDITION POUR LUI PERMETTRE DE SE RETRACTER, ET AVANT TOUT DEBAT ORAL SUR LE FOND, N'ETAIT PAS TARDIVE ET EMPECHAIT TOUTE REALISATION D'UN PREJUDICE;

5"ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE EN SE REFERANT A LA CLOTURE DU PROCES-VERBAL D'AUDITION DU TEMOIN, CIRCONSTANCE INOPERANTE, N'A DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, NI SUR LE TERRAIN DU DROIT FRANCAIS NI SUR CELUI DU DROIT LOCAL;

6"ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A MECONNU LE CARACTERE DU DELIT DE FAUX TEMOIGNAGE QUI SUPPOSE NECESSAIREMENT QU'IL EN RESULTE UN PREJUDICE, AU MOINS EVENTUEL";

7VU LESDITS ARTICLES;

8ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A FAIT UNE DECLARATION MENSONGERE AU COURS D'UNE ENQUETE CIVILE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL CIVIL SAISI D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE;

10QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SELON LESQUELLES CELUI-CI SE SERAIT RETRACTE AU COURS D'UNE NOUVELLE AUDITION ORDONNEE, AVANT TOUT DEBAT AU FOND, PAR UNE DECISION DU TRIBUNAL EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1968, LA COUR SE BORNE A DECLARER QUE "LE PROCES-VERBAL DE L'AUDITION DE CE TEMOIN A ETE CLOTURE SANS AUCUNE RETRACTATION DE SA PART ET QUE SON FAUX TEMOIGNAGE CONSTITUAIT COMME TEL UN DELIT CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE INDEPENDAMMENT MEME DE LA REPERCUSSION PREJUDICIABLE QUE L'ALTERATION DE LA VERITE A EUE OU AURAIT PU AVOIR SUR LA SITUATION DES PARTIES AU PROCES";

11MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE SEULE ENONCIATION ET EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE IRREVOCABLE DE LA DEPOSITION AU REGARD DES REGLES EDICTEES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE, LA COUR N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 27 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DETACHEE DE METZ PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M LEMANISSIER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.799
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 275
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1969, n° 69-90.799, publié au Bulletin

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