Securite sociale : Cass. crim., 30 octobre 1969, n° 69-90.107
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1969, 69-90.107, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Temps et lieu du travail
- Accident de trajet
- Itinéraire normal
- Trajet nécessité par les besoins de l'emploi
- Assistance à une réunion organisée par l'employeur
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.107
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1969, n° 69-90.107, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Itinéraire normal ; Trajet nécessité par les besoins de l'emploi ; Assistance à une réunion organisée par l'employeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne peut être dissociée du travail, au sens de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale, l'assistance d'ouvriers à une réunion, se rattachant à l'emploi, compte tenu des obligations que celui-ci leur imposait, en l'occurrence, la participation à une cérémonie d'anniversaire de mariage à laquelle le chef d'établissement avait invité, au siège de son entreprise, tous ses employés et à laquelle ceux-ci ne pouvaient que s'associer, compte tenu des relations qui existaient entre eux et leur patron (1). Constitue dès lors un accident de trajet, excluant en l'état de la législation antérieure à la loi du 6 août 1963 le recours au droit commun pour la réparation du préjudice qu'il a entraîné, l'accident de circulation, survenu à l'un des salariés par la faute d'un autre, après la sortie de ladite réunion, sur le parcours normal du lieu de travail à leurs domiciles respectifs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057383.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Assistance à une réunion organisée par l'employeur
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Définition - Assistance à une réunion organisée par l'employeur. | * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Accident du trajet - Salarié de la même entreprise - Recours contre ce salarié - Régime antérieur à la loi du 6 août 1963 (non).
Sommaire officiel
Ne peut être dissociée du travail, au sens de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale, l'assistance d'ouvriers à une réunion, se rattachant à l'emploi, compte tenu des obligations que celui-ci leur imposait, en l'occurrence, la participation à une cérémonie d'anniversaire de mariage à laquelle le chef d'établissement avait invité, au siège de son entreprise, tous ses employés et à laquelle ceux-ci ne pouvaient que s'associer, compte tenu des relations qui existaient entre eux et leur patron (1). Constitue dès lors un accident de trajet, excluant en l'état de la législation antérieure à la loi du 6 août 1963 le recours au droit commun pour la réparation du préjudice qu'il a entraîné, l'accident de circulation, survenu à l'un des salariés par la faute d'un autre, après la sortie de ladite réunion, sur le parcours normal du lieu de travail à leurs domiciles respectifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GILLES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 DECEMBRE 1968 DECLARANT IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UNE POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CONCERNANT Y... (CLAUDE) LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 418, 464, 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 415-1, 466, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 1963, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ENTRE PREPOSES DE MEME ENTREPRISE, " ALORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ETAIT RESTE DANS L'ENTREPRISE UNE HEURE ET DEMIE APRES LA CESSATION DE SON TRAVAIL POUR SABLER LE CHAMPAGNE AVEC SON PATRON QUI FETAIT L'ANNIVERSAIRE DE SON MARIAGE ;
3" QUE LA RAISON DE CE RETARD ETANT PUREMENT PERSONNELLE ET FAMILIALE L'ACCIDENT, SURVENU LORS DU RETOUR TARDIF NE PEUT ETRE QUALIFIE ACCIDENT DE TRAJET, ET QU'EN SERAIT-IL AUTREMENT, LE TRAJET AURAIT CESSE D'ETRE PROTEGE, CAR IL AURAIT ETE INTERROMPU PAR UN MOTIF D'INTERET PERSONNEL, ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ET INDEPENDANT DE L'EMPLOI, A SAVOIR LES RELATIONS CORDIALES EXISTANT ENTRE LE PATRON ET SON SALARIE, AUTEUR DE L'ACCIDENT " ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 AOUT 1962, APRES AVOIR ASSISTE A UNE REUNION A LAQUELLE LES AVAIT CONVIES LEUR EMPLOYEUR, ENSEMBLE AVEC LEURS AUTRES CAMARADES DE TRAVAIL, Y... CLAUDE ET X... GILLES, RENTRERENT A LEURS DOMICILES PARISIENS DANS LA VOITURE AUTOMOBILE DE Y..., LORSQUE CELUI-CI CAUSA UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DANS LEQUEL ILS FURENT BLESSES TOUS DEUX ;
5ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES POURSUITES ENGAGEES AU VU DE LA PLAINTE PORTEE PAR X... LE 23 JUIN 1964, LA COUR D'APPEL, POUR ATTRIBUER A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, A ENONCE QUE LA REUNION A LAQUELLE Y... ET X... ONT ASSISTE AVAIT EU LIEU AU SIEGE MEME DES ETABLISSEMENTS QUI LES OCCUPAIENT, POUR FETER LE 20EME ANNIVERSAIRE DE MARIAGE DE LEUR PATRON, EN PRECISANT QU'EN RAISON DES RELATIONS QU'ILS ENTRETENAIENT AVEC LUI, LES INTERESSES NE POUVAIENT QUE S'ASSOCIER A CETTE MANIFESTATION ;
6QUE LES JUGES DU FOND ONT INDIQUE EN OUTRE QUE, SI Y... S'Y ETAIT RENDU DES APRES AVOIR FAIT CONSTATER SA SORTIE DU TRAVAIL A 20 HEURES, ALORS QUE X... N'Y ETAIT VENU QU'A LA RENTREE DE SA TOURNEE DE LIVREUR, TOUS DEUX, IMMEDIATEMENT APRES LA FIN DE LA REUNION, AVAIENT QUITTE ENSEMBLE, ENTRE 21 HEURES 15 ET 21 HEURES 30, L'ETABLISSEMENT OU ILS TRAVAILLAIENT, EN SUIVANT LE PARCOURS NORMAL POUR REJOINDRE LEURS DOMICILES RESPECTIFS ;
7ATTENDU QUE, DE CES ELEMENTS DE FAIT, SOUVERAINEMENT CONSTATES, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE L'ASSISTANCE A LA REUNION ORGANISEE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT N'ETAIT PAS INDEPENDANTE DE L'EMPLOI ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, D'UNE PART, QUE LE PARCOURS DE RETOUR, EFFECTUE PAR Y... ET X... CONSTITUAIT BIEN UN TRAJET DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE, AU SENS DE L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 470 DU MEME CODE INTERDISAIENT A X... TOUTE POSSIBILITE DE RECOURS A LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN, POUR RECLAMER LA REPARATION DU DOMMAGE, SUBI PAR LE FAIT DE SON CO-PREPOSE ;
8QU'EN EFFET NE PEUT ETRE DISSOCIEE D'UN TRAVAIL, L'ASSISTANCE, COMME EN L'ESPECE, D'UN OUVRIER A UNE REUNION, SE RATTACHANT A L'EMPLOI, COMPTE TENU DES OBLIGATIONS QUE CELUI-CI LUI IMPOSE, DE SORTE QUE, LE PARCOURS DE RETOUR AYANT DEBUTE POUR Y... COMME POUR X... A LA SORTIE DE LA SALLE DE REUNION, L'ACCIDENT, SURVENU EN COURS DE ROUTE, CONSTITUAIT BIEN, POUR TOUS DEUX, UN ACCIDENT DE TRAJET ;
9QU'IL S'ENSUIT, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M HAUSS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M DESACHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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