Recidive : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 89-81.673
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 89-81.673, Inédit
Mots-clés
- Recidive
- Condamnation antérieure
- Caractère définitif
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 57
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.673
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 89-81.673, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recidive ; Condamnation antérieure ; Caractère définitif ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 14 février 1989, mais dans ses seules dispositions pénales concernant X... et Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 58
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.673
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532709.
Titrage officiel
RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Constatations insuffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 58
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Francis,
5Y... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, pour vols, vols aggravés et recels, les a condamnés, chacun, à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1 du Code pénal, 57, 58, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de vol à l'aide d'une escalade, vols à l'aide d'une effraction, vol à l'aide de fausse clé ou de clé volée, vols simples et recel de vol commis avec effraction, tous commis en état de récidive et l'a en répression condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
10" aux motifs que le tribunal dans une analyse très complète et pertinente a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, que la Cour confirme en son principe le jugement entrepris mais élève la peine prononcée par le tribunal et ce en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive ;
11" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale pour aggraver la peine infligée au prévenu sans spécifier la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objets des nouvelles poursuites ; que, de surcroît, l'arrêt n'indique pas que X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui a exercé une influence sur l'application de la peine ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les droits de la défense et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1er du Code pénal, 57, 58, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., coupable des délits de vol, de vol aggravé et de recel de vol et de vol aggravé, tous commis en état de récidive et l'a en répression condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
14" aux motifs que, le tribunal dans une analyse très complète et pertinente, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, que la Cour confirme en son principe le jugement entrepris mais élève la peine prononcée par le tribunal et ce, en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive ;
15" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale pour aggraver la peine infligée au prévenu sans spécifier la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objets des nouvelles poursuites ; que, de surcroît, l'arrêt n'indique pas que Y... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui a exercé une influence sur l'application de la peine ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les droits de la défense et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu qu'il n'y a lieu à aggravation des peines prévues à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ;
19Attendu que pour faire application à X... et Y... des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Cour élève les peines prononcées à leur encontre " en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive de l'un et de l'autre " ;
20Attendu que cette simple énonciation ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, tant en ce qui concerne la nature du délit antérieur et de la peine prononcée, que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite ;
21Qu'en cet état, et alors que ni l'acte de saisine ni le jugement ne permettent de suppléer à cette omission, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 14 février 1989, mais dans ses seules dispositions pénales concernant X... et Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
25Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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