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(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 octobre 1989, n° 89-84.805

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1989, 89-84.805, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 89-84.805, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Comparution partielle de l'inculpé ; Utilité ; Pouvoir discrétionnaire des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.805

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535856.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution partielle de l'inculpé - Utilité - Pouvoir discrétionnaire des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Helmut,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 15 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après avis donnés par lettres recommandées en date du 8 juin 1989 notifiant la date de l'audience tant à l'inculpé qu'à son conseil ; qu'il a été ainsi satisfait aux formes et délai prescrits par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'à supposer que X... ait sollicité de comparaître devant la Cour, cette comparution personnelle n'est prévue par l'article 199 du même Code que si la chambre d'accusation l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion des juges et ne saurait leur être imposée ;

9D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

10Sur le second moyen de cassation pris de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que X... invoque le fait que selon lui la victime Y... Elisabeth se serait suicidée et aurait laissé une lettre confirmant sa décision ;

12Attendu d'une part que c'est juste titre que la chambre d'accusation n'a pas discuté ces allégations ; qu'en effet en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 1861 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;

13Attendu d'autre part que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances de la mort de la victime, énonce notamment que " cet inculpé, ressortissant étranger, qui n'a ni domicile ni activité professionnelle en France, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice et qu'au surplus la perspective de la lourde peine encourue est de nature à l'inciter à prendre la fuite " ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.805
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 1989, n° 89-84.805, inédit

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