(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 95-80.420
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 95-80.420, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Continuité
- Mentions non contradictoires de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation
- (sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS
- Application
- Peine perpétuelle (non)
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.420
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-80.420, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Continuité ; Mentions non contradictoires de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation ; (sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS ; Application ; Peine perpétuelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 17 décembre 1994 statuant sur l'action publique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.420
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553284.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Continuité - Mentions non contradictoires de la feuille de questions et de l'arrêt de condamnation.
(sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Peine perpétuelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, du 17 décembre 1994, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Michel X... était présent et assisté de ses avocats à l'audience du 17 décembre 1994 où l'arrêt a été rendu ;
9Attendu que, dès lors, le pourvoi formé le 24 février 1995, hors du délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
10II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
11Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
12A- Sur les mémoires personnels ;
13Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation les 26 janvier, 9 février, 20 février et 28 mars 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi déclaré le 20 décembre 1994 ;
14Attendu qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires sont irrecevables par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
15B- Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
17"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, du procès-verbal des débats, que l'audience à eu lieu le 16 décembre 1994 et que la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation sont intervenus le 17 décembre 1994 ;
18"alors qu'aux termes de l'article 307 du Code de procédure pénale, sauf suspension pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ;
19que, dès lors, à défaut de toute précision, les mentions rappelées ci-dessus ne permettent pas de vérifier que les dispositions de l'article 307 ont été observées" ;
20Attendu que le procès-verbal des débats porte que la cour d'assises s'est réunie le 16 décembre 1994 à 8 h 30 et, qu'en dehors d'une suspension intervenue entre 13 h et 15 h, elle a siégé sans discontinuer jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
21que la feuille de question et l'arrêt de condamnation portent la date du 17 décembre 1994 ;
22Qu'il résulte de ces mentions, exemptes de contradiction, que n'a pas été méconnu le principe de continuité des débats ;
23Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
24Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué déclare fixer, conformément à la loi, la durée de la contrainte par corps, en vertu des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
26"alors que la contrainte par corps est incompatible avec la condamnation à une peine perpétuelle et qu'en l'espèce la cour d'assises, qui a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ne pouvait prononcer la contrainte par corps" ;
27Vu lesdits articles ;
28Attendu qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de contrainte par corps en cas de condamnation à une peine perpétuelle ;
29Mais attendu qu'après avoir condamné Michel X... à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises s'est prononcée sur la durée de la contrainte par corps ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Par ces motifs,
32I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
33Le DECLARE IRRECEVABLE ;
34II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
35CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 17 décembre 1994 statuant sur l'action publique, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
36Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
37DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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