Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 02-82.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2002, 02-82.667, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2002, n° 02-82.667, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601952.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- La Société X... Y... Z... A..., partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Patrick B..., Chahéda C... épouse D... et de Samir E..., du chef d'escroquerie ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Chahéda C... épouse D..., Patrick B... et Samir E... des fins de la poursuite ;
11"aux motifs que "les prévenus se connaissaient entre eux ; qu'ils traitaient informatiquement l'ensemble des arrivées et départs et possédaient toutes les données relatives au taux d'occupation des chambres ; qu'en outre, chaque équipe contrôlait, régularisait et clôturait sa caisse avant d'en transcrire le montant sur le cahier de caisse ; que les réceptionnistes établissaient eux-mêmes un journal définitif ; que les recoupements comptables, l'existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, l'absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes" sont à charge contre les prévenus ; que les éléments apportés par les services techniques et d'audit sont concordants ; que l'étude des listings, le système de badges tel que pratiqué, le fait que la partie civile n'observe des détournements que pendant la prise de poste des trois prévenus viennent aussi à charge contre eux ; qu'il a donc été relevé un cumul d'anomalies durant la période des faits dont il convient d'examiner s'il est suffisant pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention ;
12qu'à cet égard, il est nécessaire de caractériser avec certitude les faits constitutifs de l'escroquerie ; qu'en l'espèce, il y avait de nombreux "va et vient" dans l'hôtel où des couples de clients éphémères pouvaient donner une identité fantaisiste ; que la substitution d'un client par un autre pouvait aussi procéder de l'erreur ; qu'il n'est pas démontré qu'avant les faits dénoncés, les prévenus aient commis un quelconque manquement ; que le fait qu'ils n'aient pas mentionné sur le "cahier quinze minutes" les causes de leur intervention dans les chambres ne peut constituer une anomalie certaine à caractère frauduleux, dès lors qu'il peut être admis que les réclamations de moindre importance n'étaient pas toujours portées au registre ; que l'examen du dossier, la seule anomalie dont la réalité peut être prise en compte concerne le cas Bonnet-Langlois, mais qu'au regard de l'importance de l'hôtel (277 chambres) et du volume de la clientèle, ce seul cas ne peut être retenu comme la preuve d'un détournement volontaire médité et organisé constitutif d'une escroquerie ; qu'enfin, le montant très faible des détournements allégués laisse planer un doute sur le caractère frauduleux des intentions des prévenus ; que, par conséquent, malgré un certain nombre d'éléments à charge contre les prévenus, il existe suffisamment d'éléments à décharge tant dans les motivations éventuelles des prévenus que dans la genèse technique des détournements allégués pour faire naître un doute sur la réalité des détournements, et en tout cas sur leur caractère prémédité, volontaire et organisé ; que ce doute doit bénéficier aux prévenus qui seront relaxés, comme en ont pertinemment décidé les premiers juges" (arrêt attaqué, page 6, 3, 4, 5, 6 et 7 et page 7, 1 et 2) ;
13"alors que, premièrement, après avoir énoncé que les prévenus se connaissaient entre eux, qu'ils traitaient informatiquement l'ensemble des arrivées et des départs et possédaient toutes les données relatives aux taux d'occupation des chambres, que chaque équipe contrôlait, régularisait et contrôlait sa caisse avant d'en transcrire le montant sur le cahier de caisse, que les réceptionnistes établissaient eux-mêmes un journal définitif, que les recoupements comptables, l'existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, l'absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes" pouvaient être retenus à la charge des prévenus, tout comme la réalité du cas Bonnet/Langlois, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des prévenus et les relaxer des fins de la poursuite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
14"et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, après avoir retenu que le cas Bonnet/Langlois était avéré, les juges ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, eu égard aux éléments qu'ils avaient par ailleurs constatés - recoupements comptables, existence de linge et de serviettes souillés retrouvés en provenance du pressing, absence de mention sur le registre "cahier quinze minutes", connivence des prévenus...-, le cas Bonnet/Langlois n'était pas révélateur du mécanisme mis en oeuvre par les prévenus pour détourner les sommes remises par les clients au préjudice de la Société X... des Peupliers ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
16D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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