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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 11-87.754

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-87.754, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.754
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-87.754, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Chambre de l'application des peines ; Appel d'un jugement relatif à la période de sûreté ; Composition de la juridiction ; Mention de l'arrêt ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions des articles 712-7, 712-13 et 720-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; il résulte nécessairement des mentions de l'arrêt, selon lesquelles ont siégé, outre le président et les deux conseilleurs assesseurs, deux personnes désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code susvisé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 231

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.754

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026668861.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel d'un jugement relatif à la période de sûreté - Composition de la juridiction - Mention de l'arrêt - Nécessité

Sommaire officiel

Selon les dispositions des articles 712-7, 712-13 et 720-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; il résulte nécessairement des mentions de l'arrêt, selon lesquelles ont siégé, outre le président et les deux conseilleurs assesseurs, deux personnes désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, que la chambre de l'application des peines était composée conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code susvisé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 octobre 2011, qui a rejeté sa requête en relèvement de la période de sûreté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée qui s'est bornée à rejeter une requête en relèvement de la période de sûreté, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal, 720-4, 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 et suivants, 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel composée de "Mme Besset, président, siégeant avec MM. Léon et Gervason, conseillers, Mme Navarro-Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour", a rejeté la demande de relèvement de la période de sureté sollicitée par M. X... ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que si M. X... est effectivement inscrit dans une démarche de soins répondant aux exigences de sa personnalité telle que décrites par les experts psychiatriques déposées aux dossiers, il n'en demeure pas moins que sa démission de son emploi pénitentiaire et le défaut de règlement volontaire des sommes dues à la partie civile, contrairement à son engagement pris lors de l'entretien arrivant au centre de détention de Roanne, constituent des éléments réduisant d'autant les gages sérieux de réadaptation sociale dont M. X... doit justifier pour l'octroi, à titre exceptionnel, du relèvement de période de sureté sollicitée ; que, dès lors, c'est par une exacte et juste appréciation des données de la cause que le premier juge a rendu la décision attaquée qu'il convient de confirmer ; "alors que, pour l'examen de l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines, la chambre de l'application des peines est composée outre le Président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; qu'en mentionnant qu'elle était composée par « Mme Besset, président, siégeant avec M. Léon et M. Gervason, conseillers, Mme Navarro- Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour », la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui n'a pas précisé la qualité de ces trois derniers membres et s'ils étaient également représentants d'une association de réinsertion et d'une association d'aide aux victimes, a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. X..., condamné pour tentative d'assassinat aggravé à vingt-deux ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté à concurrence des deux-tiers, a sollicité le relèvement de ladite période ; que le tribunal de l'application des peines a rejeté cette requête et que l'intéressé a relevé appel de ce jugement ; Attendu que l'arrêt énonce que la chambre de l'application des peines, saisie de cet appel, en sa formation élargie, était composée de Mme Besset, président, siégeant avec M. Léon et M. Gervason, conseillers, Mme Navarro-Lépine et M. Paulin, membres de la chambre de l'application des peines désignés par ordonnance du premier président en date du 18 février 2009 pour compléter la cour ; Attendu qu'il résulte nécessairement de ces mentions que la chambre de l'application des peines était composée, conformément aux dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.754
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-87.754, publié au Bulletin

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