Cass. crim., 30 octobre 2013, n° 13-86.580
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 13-86.580, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.580
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05640 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 2013, n° 13-86.580, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-40
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 695-23
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.580
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05640
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028152261.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-40
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-23
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Joachim X...Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 695-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10En ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. X...Y...en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 2 avril 2013 par M. Imoreno Chamarro, juge central d'instruction n° 2 de l'audience Nationale de Madrid (Espagne) ;
11Aux motifs que « Vu les articles 695-11 à 695-15, 695-22 à 695-40 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que : X...Y...Joaquim né le 12 avril 1946 à Gaztelu (Espagne), de Félix X...et de Maria Y..., de nationalité espagnole profession : jardinier à la retraite demeurant : ...à Irjssary (Pyrénées-Atlantiques) fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 02 avril 2013, par M. Moreno Chamarro, juge central d'instruction n° 2 de l'audience nationale de Madrid (Espagne), pour des faits de participation à une entreprise criminelle et terroriste ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 25 juin 2013 par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Pau ; que les faits visés au mandat sont les suivants : Jon B... C..., né le 5 avril 1979 à Ibarra/ Guipuzcoa, et Maite X...D..., née le 24 septembre 1982 à Ibarra/ Guipuzcoa, après avoir été recrutés en 2002 par Joaquim X...Y..., né le 12 avril 1946 à Gaztelu/ Guipuzcqa, fils de Félix & Maria, prêtant assistance à ...E...et ...F..., auraient mis en place la filière terroriste de l'ETA appelée " Mari ETA Baader Meinhofer Iriondo " ; que leur mission aurait consisté à réunir des informations et rédiger des rapports sur des véhicules de Police mais aussi diverses personnes appartenant à la fondation " Para la libertad " et aux sociétés " Eleonor " et " Escapa Calpe ". Les premières personnes devaient suivre une formation courte sur l'utilisation d'armes et d'explosifs ; que, toutefois, cette formation n'avait pas lieu car Mme E...a été arrêtée ; que les faits auraient été commis entre avril et octobre 2002, en Espagne ; que, par arrêt avant dire droit du 16 juillet 2013, la cour a ordonné un complément d'information et a interrogé les autorités judiciaires de l'état requérant sur le lieu précis de l'infraction reprochée ainsi que sur le degré de participation du requérant ; que, par courrier du 22 juillet 2013, ces autorités ont communiqué les renseignements réclamés ; que sont reprochés à M. X...Y...des faits de collaboration à une entreprise terroriste commis à Bilbao, commis en tant qu'auteur ; que les faits visés au mandat constituent des infractions au regard de la loi française, que la cour n'a pas à procéder au contrôle de la double incrimination dès lors qu'ils relèvent également de l'une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que les faits poursuivies sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'état requérant, en l'espèce dix ans ; que le mandat d'arrêt européen contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que M. X...Y...qui n'entend pas renoncer à la règle de la spécialité, ne consent pas à sa remise aux autorités judiciaires requérantes ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que cependant que la procédure est régulière en la forme, qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée, qu'il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen ; que M. X...Y...fait valoir que les accusations portées contre lui résultent d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités judiciaires espagnoles, ce qui constituerait une atteinte à l'ordre public français qui interdirait l'exécution du mandat ; que la cour n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'accusation portée contre lui par les autorités requérantes ; que la défense lui demande en fait de discuter les charges retenues contre lui, ce qui n'entre pas dans sa mission ; qu'enfin que la défense fait valoir que l'exécution du mandat provoquerait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le simple fait que M. X...Y..., retraité, de nationalité espagnole, réside en France depuis huit années ne pouvant constituer à lui seul une telle atteinte » ;
12" 1°) alors que, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le bien-fondé des charges justifiant un mandat d'arrêt européen, les exigences résultant notamment de l'article 695-13 du Code de procédure pénale lui impose de vérifier la véracité de l'implication de la personne dont la remise est demandée ; que par un arrêt du 16 juillet 2013, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de déterminer le lieu de l'infraction et le degré d'implication de l'exposant dans la commission de l'infraction ; qu'en se bornant à juger que la cour n'a pas à apprécier le bien fondé de l'accusation portée contre M. X...Y...par les autorités requérantes, lorsque les propres déclarations de M. B... C..., que l'exposant aurait, supposément, recruté pour l'ETA, sont contraires aux faits exposés dans le mandat d'arrêt, et qu'ainsi, en l'état de ces éléments contradictoires, d'ailleurs relevés par l'arrêt avant-dire droit du 16 juillet 2013, la remise de M. X...Y...contrevient à l'ordre public français, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les termes de son office ;
13" 2°) alors que, il appartient au juge chargé d'ordonner la remise d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt européen à des autorités étrangères de respecter un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection de l'ordre public ; qu'en se bornant à relever que le simple fait que l'exposant, retraité, de nationalité espagnole, réside en France depuis huit ans, ne peut constituer à lui seul une atteinte proportionnée au droit à la vie privée et familiale, sans examiner concrètement la situation personnelle et familiale de M. X...Y..., qui, après avoir quitté le territoire espagnol pour éviter les mauvais traitements qu'il y avait subis, vit depuis dix ans en France et accomplit toutes les obligations administratives et légales qui lui incombent, a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 25 juin 2013, le procureur général de Pau a notifié à M. Joachim X...Y..., de nationalité espagnole, un mandat d'arrêt européen décerné le 2 avril 2013 pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une entreprise criminelle et terroriste ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, M. X...Y...n'a pas consenti à sa remise ;
15Attendu que pour écarter l'argumentation du mémoire qui invoquait que la remise de M. Y...méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que la résidence en France de l'intéressé depuis huit ans ne pouvait constituer à elle seule une telle méconnaissance ;
16Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, se borne à critiquer les charges réunies à l'encontre de l'intéressé, ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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