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1° marque de fabrique : Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 91-86.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 91-86.667, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.667
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 299 p. 811
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 91-86.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° marque de fabrique ; Contrefaçon ; Substitution de produit ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Connaissance par l'acquéreur de la substitution (non) ; 2° marque de fabrique ; Elément intentionnel ; Dol spécial (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le délit de substitution de produit n'exige pas, pour être constitué, que l'acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré n'était pas conforme à sa commande

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 299 p. 811

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.667

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067105.

Titrage officiel

1° MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Substitution de produit - Eléments constitutifs - Elément légal - Connaissance par l'acquéreur de la substitution (non)

2° MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Substitution de produit - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Dol spécial (non)

Sommaire officiel

1° Le délit de substitution de produit n'exige pas, pour être constitué, que l'acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré n'était pas conforme à sa commande

2° L'élément intentionnel du délit de substitution de produit est caractérisé dès lors, même en l'absence de toute manoeuvre dolosive, qu'est livré un produit autre que celui commandé sous une marque enregistrée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

2- X... Gaston,

3- Y... Christiane, épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui les a relaxés du chef de publicité mensongère et a condamné la seconde, du chef de substitution de produits, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.

5LA COUR,

6I. Sur le pourvoi de Gaston X... :

7Attendu que l'intéressé est sans intérêt à se pourvoir contre la décision l'ayant relaxé du chef de la prévention dont il faisait l'objet ; que dès lors son pourvoi est irrecevable ;

8II. Sur le pourvoi de Christiane X... :

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe selon lequel les juges délibèrent en secret, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme :

11" en ce que la décision attaqué mentionne que la cour de Metz, composée de M. Greff, président de chambre, de MM. Dannenberger et Jaouen, conseillers, a jugé l'affaire en présence de M. Pascal, avocat général et avec l'assistance de Mme Wieszczeczynski, greffier ;

12" alors que les juges délibèrent en secret ; que ni le ministère public ni le greffier ne sauraient assister au délibéré ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public et le greffier étaient présents lorsque l'affaire a été jugée, donc lors du délibéré ; que la cour d'appel a dès lors violé le principe et les textes visés au moyen " ;

13Attendu que l'arrêt attaqué mentionne expressément que la décision a été prise après qu'il en eut été délibéré conformément à la loi ; que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le secret du délibéré a été respecté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 422 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable du délit de substitution de produits et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement et d'amende outre des dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

16" aux motifs propres et adoptés que la société Arlor est propriétaire de la marque Norgil relative à des prothèses et des soins capillaires ; qu'elle a concédé les droits d'exploitation exclusifs de la marque à la société Norgil qui a implanté un réseau de cabinets Norgil à travers le pays ; que par des contrats de franchise conclus entre la société Norgil et les époux X..., trois centres de soins capillaires ont été respectivement ouverts à Metz, Thionville et Strasbourg ; qu'il résulte de la procédure et des débats qu'au mois de mai 1988, Mme Z... a commandé au centre Norgil de Metz une prothèse Volume Hair de marque Norgil d'une valeur de 8 100 francs ; qu'au mois d'octobre 1989, Mme A... a passé une pareille commande au centre Norgil de Thionville pour un prix de 6 800 francs ; que la première cliente a été livrée le 21 décembre 1988, non d'une prothèse Volume Hair, mais d'une prothèse de qualité douteuse fabriquée par une entreprise concurrente France Perruques ; que la seconde s'est vu poser le 29 décembre 1989 une perruque de médiocre qualité provenant d'une fabrication étrangère au groupe Norgil et non une prothèse Volume Hair ; que ces deux clientes qui avaient expressément commandé des prothèses de marque Norgil en signant des bons de commande à cet en-tête que la prévenue n'a pas transmis à son franchiseur, se sont vu remettre à leur insu des prothèses non référencées Norgil et achetées auprès d'autres fournisseurs ; que dans ces conditions, la marque Norgil étant une marque déposée, Christiane X... s'est bien rendue coupable du délit prévu par l'article 422 du Code pénal en ayant sciemment livré un produit autre que celui qui lui avait été demandé sous une marque déposée ; que ces agissements ont causé aux parties civiles un préjudice commercial certain ; que la marque Norgil a en effet été fortement dévalorisée auprès de clients lésés ;

17" 1°) alors que le délit de substitution de produits n'est constitué qu'autant que l'acquéreur a cru recevoir le produit qu'il avait commandé ; qu'en ne constatant nullement que Mmes Z... et A... ne s'étaient pas rendu compte à la livraison que le produit n'était pas conforme à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

18" 2°) alors que le délit de substitution de produits n'est constitué que si le commerçant a sciemment vendu un produit autre que celui qui était commandé, ce qui suppose que le vendeur se soit livré à une manoeuvre dolosive ; qu'en ne constatant pas que le prévenu s'était gardé de préciser à ses clientes l'origine exacte des produits qu'il livrait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;

19Attendu que, pour déclarer Christiane X... coupable du délit de substitution de produit, la cour d'appel relève qu'elle a sciemment livré, à l'insu de ses clientes, des perruques autres que celles, de marque déposée Norgil, qu'elles avaient commandées ;

20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision tant au regard de l'article 422 du Code pénal, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, qu'en celui de l'article 422-1 b du même Code, dans celle issue de la loi du 4 janvier 1991 ;

21Qu'en effet, d'une part, le délit de substitution de produit n'exige pas, pour être constitué, que l'acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré n'était pas conforme à sa commande ; que, d'autre part, l'élément intentionnel est caractérisé, en dehors de toute manoeuvre dolosive, dès lors qu'a été sciemment faite la livraison d'un produit autre que celui commandé sous une marque enregistrée ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Gaston X... ;

25REJETTE le pourvoi de Christiane X...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.667
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 299 p. 811
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 91-86.667, publié au Bulletin

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