Article 314 du code de procédure pénale
- Dispositions générales
- En vigueur
Texte officiel
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
- Section
- Section 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568976
Questions
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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.