Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 92-81.084
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-81.084, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 septembre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-81.084
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 300 p. 814
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Infractions continues - Infraction au stationnement de caravane | PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ | URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement de caravane - Infractions - Stationnement irrégulier - Infraction continue - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
La prescription de l'action publique en matière de stationnement irrégulier de caravane ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-02-20 , Bulletin criminel 1992, n° 81 (2), p. 205 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné leur enlèvement sous astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 1, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du chef de stationnement irrégulier de deux caravanes et l'a condamné, outre une peine d'amende de 1 500 francs, à l'enlèvement sous astreinte des deux installations ;
" aux motifs qu'en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n'était pas acquise puisque le fait ou l'acte délictueux n'avait pas même cessé au jour de sa constatation, le 5 février 1990, le stationnement datant selon le prévenu de l'année 1982 ;
" alors que le stationnement d'une caravane constitue l'un des modes particuliers d'utilisation du sol soumis aux obligations imposées par le titre IV du Livre IV du Code de l'urbanisme concernant les règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ; que le législateur n'ayant introduit aucune distinction entre les infractions afférentes à l'exécution irrégulière de travaux ou à l'utilisation non conforme du sol, le juge pénal ne peut attribuer un caractère différent à chacune de ces infractions en classant les unes dans la catégorie des infractions instantanées et les autres dans celles des infractions continues ; que le stationnement irrégulier d'une caravane est constitué dès le moment où l'autorisation nécessaire devant être acquise fait défaut et où l'affectation irrégulière à ce mode d'utilisation étant réalisé, le délit est consommé ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'infraction relevée à l'encontre de X... constituait une infraction continue et que la prescription n'était pas acquise puisque le fait ou l'acte délictueux n'avait pas même cessé au jour de sa constatation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... a, au cours de l'année 1982, installé deux caravanes sur un terrain lui appartenant, où il les a maintenues, sans autorisation, depuis cette date ; qu'il est poursuivi pour infraction à l'article L. 480-4 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n'est pas acquise puisque l'acte délictueux s'est poursuivi jusqu'au jour de sa constatation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, la prescription de l'action publique, en matière de stationnement irrégulier de caravane, ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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