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(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 92-81.756

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1992, 92-81.756, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-81.756, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Identité ; Omission ; Conditions ; Absence de nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.756

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561414.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Identité - Omission - Conditions - Absence de nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Bernard, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire, et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 512 du Code de procédure d pénale ; Attendu que la disposition de l'article 406 du Code de procédure pénale rendue applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même Code concerne la seule "identité du prévenu" ; qu'au demeurant elle ne constitue qu'une simple recommandation dont la méconnaissance ne saurait entraîner la nullité ; qu'au surplus l'arrêt énonce que le prévenu a été interrogé, a présenté ses moyens de défense et qu'il a eu la parole le dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du même article, défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.756
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1992, n° 92-81.756, inédit

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