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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 97-85.798

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 97-85.798, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.798
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 97-85.798, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Annulation pour défaut de motifs ; Evocation ; Confirmation du jugement ; Possibilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 18 septembre1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.798

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574815.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Annulation pour défaut de motifs - Evocation - Confirmation du jugement - Possibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BASSE Antoine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1997, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs chacune, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

11Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, Antoine X... a été condamné par le tribunal de police à deux amendes et à une suspension du permis de conduire ;

12Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu, la juridiction du second degré, après avoir, constaté la nullité du jugement pour défaut de motifs et évoqué, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

13Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, confirmer le jugement déféré, après avoir constaté la nullité de celui-ci, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14Que la cassation est, dès lors, encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 18 septembre1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari , M. Sassoust conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.798
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 97-85.798, inédit

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