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Cass. crim., 30 septembre 2003, n° 03-84.326

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 2003, 03-84.326, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.326
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2003, n° 03-84.326, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.326

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566125.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Michel,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 juillet 2003 :

10Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 juillet 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 juillet 2003 ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que la chambre de l'Instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Michel X... ;

14"aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à trois mois environ ; qu'eu égard à la lourdeur des pénalités encourues, il est à craindre que Michel X... tente de se soustraire à l'action de la justice ; que la détention provisoire de l'intéressé constitue donc l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, les obligations d'un contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisantes ;

15"alors, d'une part, que, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

16qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de l'information pouvait être fixé à trois mois environ, sans donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, étant précisé que l'avis de fin d'information a été notifié le 10 avril 2003, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

17"alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour justifier la prolongation de la détention, qu'eu égard à la lourdeur des pénalités encourues, l'intéressé pouvait être tenté de se soustraire à l'action de la justice, sans répondre au moyen péremptoire de Michel X... qui faisait valoir (cf. mémoire p. 6, 3.) qu'il était présent à son domicile lors de son interpellation, alors même que les premières arrestations étaient intervenues depuis près d'un mois et demi, ce qui démontrait qu'il se tenait à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

18"alors, de troisième part, qu'en se bornant, pour justifier la prolongation de la détention par un prétendu trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans répondre au moyen pertinent de Michel X... qui faisait valoir (cf. mémoire p. 4, 1.2) que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de 18 mois au moment de l'ordonnance de prolongation de la détention et n'avaient pas fait l'objet d'une médiatisation, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

19"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que les juges doivent ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que, compte tenu de ce que Michel X... faisait valoir (cf. mémoire p.7) que la prolongation de sa détention provisoire équivaudrait à une véritable sanction, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, sans rechercher si la durée raisonnable de la détention n'était pas, en toute hypothèse, dépassée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale, et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Michel X..., l'arrêt attaqué retient, par motif adopté, que le dossier est en instance de règlement et que le délai prévisible d'achèvement de l'information est de trois mois ; qu'il énonce les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, et relève que les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue d'un trafic de cocaïne témoignent d'une organisation frauduleuse très structurée, qu'ils ont porté atteinte à la santé publique, que la détention provisoire de l'intéressé constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'il ajoute que Michel X... dispose de nombreuses relations à l'étranger, et qu'eu égard à la lourdeur des pénalités encourues, sa détention constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

22D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, la durée déraisonnable de la détention, doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24I - Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2003 :

25Le DECLARE IRRECEVABLE ;

26II - Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2003 :

27Le REJETTE ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.326
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Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2003, n° 03-84.326, inédit

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