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Detention provisoire : Cass. crim., 30 septembre 2020, n° 20-83.548

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-83.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01967
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83.548, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Appel ; Article 187-1 du code de procédure pénale ; Délai pour former une demande d'examen immédiat ; Définition ; Délai de recours (non) ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-83.548

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01967

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

detention provisoire

décision de mise en détention provisoire

appel

article 187-1 du code de procédure pénale

délai pour former une demande d'examen immédiat

définition

délai de recours (non)

effet

Sommaire officiel

La condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

En conséquence, n'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, retient que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, soit, le cinquième jour suivant l'ordonnance de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020 ne pouvait faire l'objet d'un appel et d'une demande d'appel immédiat que jusqu'au lundi 8 juin 2020.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 20-83.548 FS-P+B+I

2N° 1967

3EB2

430 SEPTEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 SEPTEMBRE 2020

13REJET du pourvoi formé par M. D... P... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. P..., mis en examen des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 5 juin 2020.

203. Le mardi 9 juin M. P... a adressé au greffe de la maison d'arrêt une lettre manifestant son intention de former appel de cette ordonnance avec un examen immédiat de cet appel. Le mercredi 10 juin 2020, date à laquelle ladite lettre est parvenue au greffe, M. P... a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l' article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. P... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de ce dernier, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire du vendredi 5 juin 2020, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, sans égard pour le fait d'une part que M. P... avait écrit au greffe de la maison d'arrêt dès le 9 juin 2020 pour manifester sa volonté d'interjeter appel et de voir cet appel examiné immédiatement en vertu de l'article 187-1 du code de procédure pénale, et d'autre part que le délai d'un jour ouvré dont disposait M. P... pour interjeter appel et solliciter l'examen immédiat qui aurait expiré le lundi 8 juin 2020, avait été doublé par l'effet de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, et expirait par conséquent le 9 juin 2020. »

24Réponse de la Cour

255. En application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

266. En vertu de l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

277. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, le président de la chambre de l'instruction retient que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, soit, le cinquième jour suivant l'ordonnance de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020 ne pouvait faire l'objet d'un appel et d'une demande d'appel immédiat que jusqu'au lundi 8 juin 2020.

288. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande d'examen immédiat de l'appel a été formée après l'expiration du délai précité.

299. En effet, la condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

3010. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

31PAR CES MOTIFS, la Cour :

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation de section
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Pourvoi
20-83.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01967
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Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83.548, publié au Bulletin

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