Contributions indirectes : Cass. crim., 31 janvier 1967, n° 66-90.946
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1967, 66-90.946, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Procédure
- Action correctionnelle (art 624 du Code général des impôts)
- Compétence (art 1867 du Code général des impôts)
- Effets
- Prescription de trois ans
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 521
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 9
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.946
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1967, n° 66-90.946, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Procédure ; Action correctionnelle (art 624 du Code général des impôts) ; Compétence (art 1867 du Code général des impôts) ; Effets ; Prescription de trois ans
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les lois et règlements ne sont abrogés que si l'abrogation est expresse ou si elle résulte implicitement et nécessairement de dispositions nouvelles inconciliables avec les dispositions anciennes. Il s'ensuit que l'article 1867 du Code général des impôts n'a pu être partiellement et implicitement abrogé par l'article 31 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui abroge toutes les dispositions dérogatoires au droit commun donnant compétence aux tribunaux conventionnels pour le jugement des contraventions de police.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.946
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056365.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action correctionnelle (art 624 du Code général des impôts) - Compétence (art 1867 du Code général des impôts) - Effets - Prescription de trois ans
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Juridictions correctionnelles - Compétence - Article 1867 du Code général des impôts - Abrogation par l'ordonnance du 23 décembre 1958 (article 31) (non) - Portée. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Juridictions correctionnelles - Compétence - Article 1867 du Code général des impôts - Contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels. | * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Conditions.
Sommaire officiel
Les lois et règlements ne sont abrogés que si l'abrogation est expresse ou si elle résulte implicitement et nécessairement de dispositions nouvelles inconciliables avec les dispositions anciennes. Il s'ensuit que l'article 1867 du Code général des impôts n'a pu être partiellement et implicitement abrogé par l'article 31 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui abroge toutes les dispositions dérogatoires au droit commun donnant compétence aux tribunaux conventionnels pour le jugement des contraventions de police.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 521 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (FRANCOIS), 2° Y... (VINCENT), 3° Z... (MARIE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES EN DATE DU 5 MARS 1966, LEQUEL ARRET LES A CONDAMNES A DIVERSES PEINES D'AMENDE ET DE CONFISCATION POUR FRAUDES FISCALES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS DE DAME VEUVE Y... ET DE Y... (VINCENT) PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9, 521 ET, PAR FAUSSE APPLICATION, 8, 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (ANCIENNEMENT 640, 137, 638, 179 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, APPLICABLES A L'EPOQUE DES FAITS), 624, 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ECARTANT LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LES PREVENUS DE LA PRESCRIPTION ANNALE APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 624 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI PRECISA QUE L'ACTION EN REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST CORRECTIONNELLE N'ETANT PAS UN TEXTE DE COMPETENCE, IL N'EST PAS INCONCILIABLE AVEC L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE N°58-1297 DU 23 DECEMBRE 1958, QUI ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DONNANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS POUR LE JUGEMENT DE CONTRAVENTION DE POLICE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE MONTANT DES PENALITES ENCOURUES IMPORTE PEU DES LORS QUE L'ARTICLE 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POSE UNE REGLE GENERALE A LA MATIERE FISCALE ET FAIT ECHEC AU PRINCIPE TRADITIONNEL DE LA DIVISION TRIPARTITE DES INFRACTIONS PENALES D'APRES LA NATURE DE LA PEINE ENCOURUE ;
4ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 624 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AYANT SEULEMENT POUR OBJET DE SUBSTITUER A UNE PRESCRIPTION QUADRIMENSUELLE UNE PRESCRIPTION TRIENNALE AU CAS PARTICULIER DES NULLITES DE CERTIFICATS DE DECHARGE D'ACQUITS-A-CAUTION, SA PORTEE COMME SA REDACTION NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET LA CORRECTIONNALISATION DE TOUTES LES CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
5ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA NATURE DE L'INFRACTION DEPENDANT MEME EN DROIT PENAL FISCAL, DE LA NATURE DE LA PEINE ET NON DE LA NATURE DE LA JURIDICTION COMPETENTE, L'ARTICLE 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE ATTRIBUANT COMPETENCE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME FAISANT ECHEC AU PRINCIPE DE LA DIVISION TRIPARTITE DES INFRACTIONS PENALES " ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS SONT POURSUIVIS POUR DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUE LA COUR D'APPEL REJETANT LES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE REPRISES AU MOYEN A PRONONCE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DES TROIS DEMANDEURS ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE EXPLICATION DE LA LOI ;
8QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE N°58-1297 DU 23 DECEMBRE 1958 QUI ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DONNANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS DE POLICE, NE SONT PAS INCONCILIABLES AVEC CELLES DE L'ARTICLE 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL LES CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SONT POURSUIVIES DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ;
9QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE L'AUTEUR DESDITES INFRACTIONS DEMEURE, QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT DES PENALITES ENCOURUES, UNE ACTION CORRECTIONNELLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 624 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI N'EST PAS UN TEXTE DE COMPETENCE ET QUE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 N'A PU MODIFIER ;
10QU'IL EN RESULTE EN PREMIER LIEU QUE L'ACTION EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES SE PRESCRIT TOUJOURS PAR TROIS ANNEES REVOLUES, MAIS AUSSI EN SECOND LIEU, QUE CETTE ACTION NE POURRAIT ETRE PORTEE DEVANT UN JUGE AUTRE QUE LE JUGE CORRECTIONNEL QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DE X... PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 624, 1867 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET SUIVANTS, 24 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR EN RAISON DE CONTRAVENTIONS DE REGIE COMMISES AU COURS DE LA GESTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956 ET AU COURS DES ANNEES 1956, 1957 ET 1958" SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT AVOIR EXERCE (AVEC D'AUTRES) LES FONCTIONS DE GERANT DE CETTE SOCIETE JUSQU'AU 12 NOVEMBRE 1956, DATE A LAQUELLE CES FONCTIONS ONT PRIS FIN, ET QU'EN CONSEQUENCE, IL NE POUVAIT REPONDRE DES CONTRAVENTIONS COMMISES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, LA PREUVE DE SA PARTICIPATION PERSONNELLE AUX FAITS N'ETANT PAS RAPPORTEE ET SES FONCTIONS DE GERANT AYANT ALORS PRIS FIN ;
13ALORS QUE L'UNIQUE MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE AUX TERMES DUQUEL LA PREUVE DES FAITS RESULTE DES PROCES-VERBAUX NE REPOND PAS AU MOYEN TIRE DE LA NON-IMPUTABILITE DESDITS FAITS AU DEMANDEUR ALORS QU'IL AVAIT CESSE SES FONCTIONS " ;
14ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES SE REFERE LE POURVOI SAISISSAIENT UNIQUEMENT LA COUR D'APPEL DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION ;
15QU'IL Y A ETE REPONDU REGULIEREMENT AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ;
16QUE DES LORS LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
18REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LEDIEU, HENNUYER ET JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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