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Elections : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 87-92.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 87-92.023, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Elections
  • Fraude électorale
  • Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature
  • Article L. 115 du Code électoral
  • Application
  • Conditions
  • Candidature effectivement déclarée
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 688
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.023
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 37 p. 110
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 87-92.023, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Elections ; Fraude électorale ; Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature ; Article L. 115 du Code électoral ; Application ; Conditions ; Candidature effectivement déclarée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits et à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature que ce soit. Ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, laquelle est en outre spécialement désignée en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 37 p. 110

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.023

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-05-20 , Bulletin criminel 1980, n° 154, p. 372 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064331.

Titrage officiel

ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Conditions - Candidature effectivement déclarée

Références de titrage : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Désignation de la juridiction d'instruction - Domaine d'application

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits et à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature que ce soit. Ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-05-20 , Bulletin criminel 1980, n° 154, p. 372 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION et désignation de juridiction sur les pourvois formés par :

2- X... Jean-Louis,

3- Y... François,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre des appels correctionnels, du 26 octobre 1987, qui, pour inscription indue sur une liste électorale à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats et complicité, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun et à des réparations civiles.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

7Joignant les pourvois vu la connexité ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral, 679 à 688 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'inobservation des dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, pourtant applicables à Y... en sa qualité d'adjoint au maire ;

10" aux motifs que si Y... a bien délivré à X... le contrat fictif qui lui est reproché par la partie civile, il ne pouvait ignorer qu'en agissant ainsi il rendait possible non seulement l'inscription de ce dernier sur les listes électorales de la commune d'Amiens, mais encore par voie de conséquence, son éventuelle candidature ; qu'il n'existe donc aucun doute sur l'applicabilité à l'espèce de l'article L. 115 du Code électoral ;

11" alors que l'article L. 115 du Code électoral, qui exclut l'application des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale pour les crimes ou délits commis dans le but de combattre ou de favoriser une candidature, suppose, pour être applicable, qu'il y ait une campagne électorale et des candidatures effectivement déclarées ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les faits reprochés ayant été commis en dehors de toute campagne électorale et en l'absence de toute candidature déclarée, la procédure suivie à l'encontre de Y..., adjoint au maire, sans désignation de juridiction conforme aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, est nulle " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article L. 115 du Code électoral, les articles 679 et 688 du Code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit ; que ce texte suppose pour son application qu'il s'agisse d'une candidature effectivement déclarée ;

14Attendu que Jean-Louis X... et François Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête de plusieurs parties civiles, le premier du chef d'inscription indue sur une liste électorale à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, délit prévu et réprimé par l'article L. 88 du Code électoral, le second du chef de complicité dudit délit ; que lors des débats au fond devant la cour d'appel, Y... faisant état pour la première fois de sa qualité d'adjoint au maire d'Amiens a excipé de la nullité de la poursuite exercée à son encontre sans désignation préalable de juridiction ; que pour rejeter cette exception, les juges du second degré énoncent qu'il est reproché à Y... d'avoir consenti à X... un bail domiciliant fictivement ce dernier à Amiens ; qu'il ne pouvait ignorer que ce contrat fictif rendait possible non seulement l'inscription dudit X... sur la liste électorale de cette ville, mais encore, et par voie de conséquence, la candidature éventuelle de celui-ci aux élections municipales ; qu'il n'existe aucun doute sur l'application en l'espèce de l'article L. 115 du Code électoral ;

15Mais attendu qu'en cet état, dès lors qu'à l'époque des faits aucune candidature n'était effectivement déclarée, la cour d'appel était incompétente pour connaître des poursuites exercées contre Y..., et par voie de conséquence contre X... ;

16Qu'ainsi, la censure est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 1987, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, laquelle est en outre spécialement désignée en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.023
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 37 p. 110
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 87-92.023, publié au Bulletin

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