Detention provisoire : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-86.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-86.527, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale)
- Débat contradictoire
- Circonstance imprévisible et insurmontable
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.527
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 35 p. 105
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-86.527, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) ; Débat contradictoire ; Circonstance imprévisible et insurmontable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue, en l'espèce, une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la grève du personnel pénitentiaire qui s'oppose à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat instructeur dans les locaux de détention et alors que le débat ne pouvait plus être reporté à une date ultérieure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 35 p. 105
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.527
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-07-09 Bulletin criminel , 1985, n° 262, p. 685 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064929.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Circonstance imprévisible et insurmontable
Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Circonstance imprévisible et insurmontable
Sommaire officiel
Constitue, en l'espèce, une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la grève du personnel pénitentiaire qui s'oppose à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat instructeur dans les locaux de détention et alors que le débat ne pouvait plus être reporté à une date ultérieure (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-07-09 Bulletin criminel , 1985, n° 262, p. 685 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Santiago,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 14 octobre 1988 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, en relation avec une entreprise à caractère terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145, alinéas 1 et 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction prolongeant de 4 mois, sans débat contradictoire et en l'absence de l'inculpé, la détention de ce dernier, incarcéré depuis 1 an ;
9" aux motifs que le déroulement du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention avait été rendu impossible par la grève de gardiens de prison qui interdisait la majorité des extractions de détenus ; que le juge d'instruction avait été avisé de cet état de fait par le procureur de la République, présent au débat, et par le directeur de la maison d'arrêt contacté téléphoniquement ; qu'enfin, quoique dûment convoqué au débat contradictoire, le conseil a refusé de comparaître en l'absence de l'inculpé ; et qu'en raison des délais qui s'imposaient au juge d'instruction, l'audience ne pouvait être fixée à une date ultérieure ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait pu valablement examiner s'il y avait lieu ou non de prolonger la détention du demandeur ;
10" alors que, dans les cas visés à l'article 145-1, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, la mise en liberté au terme de 1 an de détention provisoire est un droit absolu auquel il ne saurait être dérogé qu'à titre exceptionnel, par une décision régulièrement prise par le juge d'instruction ; qu'aucun événement, de quelque nature qu'il soit, ne saurait justifier une prolongation irrégulière de la détention, que, dès lors, en maintenant en détention l'inculpé à la faveur d'une procédure irrégulière et au prétexte d'une prétendue impossibilité d'organiser un débat contradictoire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
11" alors qu'en outre le juge d'instruction ne peut valablement prolonger la détention provisoire au-delà de 1 année, et pour 4 mois, sans le débat contradictoire préalable que commande les droits de la défense et sans lequel le juge ne peut se prononcer ; qu'en l'espèce, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'inculpé de se rendre à la convocation du juge d'instruction l'a privé de son droit de défense le plus élémentaire ; que, dès lors, le prononcé de la décision de prolongation de détention s'étant déroulé hors sa présence et celle de son conseil, le juge d'instruction ne pouvait prolonger la détention provisoire du demandeur sans violer les textes visés au moyen ;
12" alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt attaqué, qui se borne à relever une prétendue impossibilité absolue pour le juge de procéder à l'extraction de l'inculpé, sans rechercher si cette impossibilité revêtait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
13" alors qu'enfin et en tout état de cause, l'existence d'une circonstance insurmontable interdisant au juge d'instruction de faire comparaître l'inculpé devant lui ne peut avoir pour effet que de suspendre le délai de comparution de l'inculpé ; qu'en ne recherchant pas si le juge d'instruction avait pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour faire comparaître à nouveau l'inculpé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
14Attendu qu'envisageant de prolonger au-delà de 1 an la détention provisoire de X..., détenu depuis le 3 octobre 1987 sous l'inculpation d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes et explosifs, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le 30 septembre 1988, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, X... n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; que le juge d'instruction a alors dressé procès-verbal pour constater que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat, a pris acte de ce que le conseil dudit inculpé, qui avait été préalablement convoqué, ne se présenterait pas et, après avoir entendu le procureur de la République en ses réquisitions, a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 3 octobre 1988 à 0 heure et pour 4 mois ;
15Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le juge d'instruction avait pris toutes mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de prolongation de détention au-delà de 1 an, souligne que l'extraction de l'inculpé a été rendue impossible " en raison des événements graves survenus ce jour-là aux prisons de la région parisienne " et que, compte tenu des délais de procédure à respecter, le magistrat instructeur ne pouvait pas reporter son audience de cabinet ;
16Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
17Qu'en effet, la prolongation de détention provisoire prévue par l'article 145-1, 3e alinéa, du Code de procédure pénale peut être ordonnée, même en l'absence du débat contradictoire prescrit par ce texte, dès lors que des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible un tel débat et que celui-ci ne peut être différé ;
18Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier, tant au regard des articles 144 et 145 dudit Code qu'en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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