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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-83.384

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-83.384, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.384
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 40 p. 117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-83.384, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Modalités de formulation des allégations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constitue pas une publicité de nature à induire en erreur la remise à l'acheteur d'une voiture neuve d'un bon de commande mentionnant une date de livraison du véhicule, qui n'a finalement pas été respectée, dès lors que ce document a été établi postérieurement à l'accord des parties sur les conditions de la vente (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 40 p. 117

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.384

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-09 , Bulletin criminel 1982, n° 48, p. 129 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1980-11-13 , Bulletin criminel 1980, n° 300, p. 766 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064931.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalités de formulation des allégations

Sommaire officiel

Ne constitue pas une publicité de nature à induire en erreur la remise à l'acheteur d'une voiture neuve d'un bon de commande mentionnant une date de livraison du véhicule, qui n'a finalement pas été respectée, dès lors que ce document a été établi postérieurement à l'accord des parties sur les conditions de la vente (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-09 , Bulletin criminel 1982, n° 48, p. 129 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1980-11-13 , Bulletin criminel 1980, n° 300, p. 766 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988 qui a relaxé X... du chef de publicité de nature à induire en erreur.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44. 1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'appel, sans aborder la discussion portant sur la fausseté des conditions générales de vente du bien, objet de la publicité et la portée des engagements pris par le vendeur, après avoir constaté que le bon de commande ne vantait pas un produit, n'avait pas guidé l'acheteur dans son choix et ne l'avait pas déterminé à passer sa commande, a considéré que le bon de commande signé le 31 juillet 1986 entre Josiane Y... et Roger X... ne constituait pas un document publicitaire au sens de la loi mais un simple imprimé employé contractuellement par les deux parties postérieurement à l'accord conclu sur la chose et sur le prix, et, de la sorte, a distingué là où la loi ne distingue pas et a restreint le champ d'application de la loi " ;

8Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Josiane Y... a passé commande, auprès du garage dont X... est le directeur, d'un véhicule neuf qui devait lui être livré au mois de septembre 1986 ; que le bon de commande précisait que, si cette date était dépassée, l'acheteur serait en droit d'annuler la vente et d'obtenir la restitution de l'acompte versé ; que le véhicule n'a été mis à la disposition de l'intéressée que le 27 octobre 1986 et que celle-ci a manifesté son intention d'annuler sa commande mais que X... s'y est refusé en prétendant que la décision de Josiane Y... était motivée par le désaccord né entre eux sur la valeur de reprise de son ancien véhicule ;

9Attendu que pour relaxer X... des fins des poursuites exercées contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré énonce que Josiane Y... avait pris la décision d'acheter le véhicule et convenu du prix de reprise de son ancienne voiture avant l'établissement du bon de commande qui ne constituait nullement " un document vantant un produit ou guidant l'acheteur dans son choix " mais se présentait sous la forme d'un " simple imprimé employé contractuellement par les deux parties postérieurement à l'accord conclu sur la chose et le prix ", et que dès lors ce bon de commande ne peut être considéré comme un document publicitaire ;

10Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article 44. 1 de la loi du 27 décembre 1973 en a fait l'exacte application ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.384
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 40 p. 117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-83.384, publié au Bulletin

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