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Detention provisoire : Cass. crim., 31 janvier 1989, n° 88-86.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1989, 88-86.452, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.452
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 36 p. 108
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-86.452, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Juge d'instruction ; Délai imparti pour statuer ; Précédente demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 - aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de 5 jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction - n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté, sur laquelle il n'a pas encore été prononcé, a été directement adressée à la chambre d'accusation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 36 p. 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064930.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juge d'instruction - Délai imparti pour statuer - Précédente demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation

Références de titrage : INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délai imparti pour statuer - Précédente demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation

Sommaire officiel

L'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 - aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de 5 jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction - n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté, sur laquelle il n'a pas encore été prononcé, a été directement adressée à la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Abdelhamed, inculpé de meurtre, tentative de meurtre, vols aggravés, vols avec arme,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 1988, qui a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de mise en liberté présentées par X... ;

10" aux motifs que le délai de 5 jours prévu par l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la date à laquelle la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté quel qu'en soit le fondement dès lors que les dispositions précitées ne distinguent pas, quant à la demande qui proroge le délai, entre celle dont peut être saisi le magistrat instructeur et celle que l'inculpée peut adresser directement à la chambre d'accusation ;

11" qu'en l'espèce, aux dates auxquelles X... a saisi la chambre d'accusation, celle-ci n'avait pas encore statué sur ses précédentes demandes et que le juge d'instruction n'était pas tenu de répondre aux demandes de mise en liberté visées par les saisines directes en cause, que ces demandes sont donc irrecevables ;

12" alors que l'interruption du délai de 5 jours prévu par l'article 148 du Code de procédure pénale ne concerne que les hypothèses où le juge d'instruction n'a pas statué sur une précédente demande de mise en liberté et celle où la chambre d'accusation n'a pas encore statué sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; qu'en revanche, elle ne s'applique pas à la saisine directe de la chambre d'accusation lorsqu'elle est présentée par l'inculpé dans le cas où le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai de 5 jours ;

13" que, dès lors, en décidant que la demande directe était irrecevable, le délai de 5 jours n'ayant pu courir en raison de l'existence d'autres demandes directes présentées devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne concerne que les demandes de mise en liberté présentées au juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que les dispositions ajoutées à ce texte par la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de 5 jours ne commencera à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction, n'autorisent pas le juge d'instruction à différer sa décision si la demande de mise en liberté, sur laquelle il n'a pas encore été prononcé, a été directement adressée à la chambre d'accusation ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevables les diverses demandes de mise en liberté que lui avait adressées directement X... entre le 20 et le 26 septembre 1988 en vertu du 6e alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale au motif que le juge d'instruction n'avait pas répondu dans le délai de 5 jours prévu par le 3e alinéa du même article à des demandes de mise en liberté présentées entre le 7 et le 16 septembre 1988, la chambre d'accusation qui s'est prononcée dans le délai imparti par la loi, constate que, lorsque les demandes qui lui étaient destinées ont été déposées, elle-même n'avait pas encore statué sur diverses autres demandes formées devant elle entre le 12 et le 19 septembre 1988 par X... et qui ont fait l'objet d'un arrêt du 28 septembre 1988 ; qu'elle en déduit que, selon l'alinéa 3 de l'article 148 susvisé, le magistrat instructeur n'était pas encore tenu de répondre aux demandes qui lui étaient soumises ;

17Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a fait une fausse application de l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.452
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 36 p. 108
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1989, n° 88-86.452, publié au Bulletin

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