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(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 31 janvier 1990, n° 89-86.243

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1990, 89-86.243, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1990, n° 89-86.243, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.243

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533286.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 22 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinats, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 novembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Sur le premier moyen de cassation pris d'une atteinte aux droits de la défense ;

8Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ;

9Attendu que n'est pas fondé le grief pris de la violation des droits de la défense et tiré d'un défaut de signification de l'arrêt attaqué, dès lors que le demandeur s'est régulièrement pourvu contre cette décision le 25 septembre 1989, date à laquelle elle lui avait été régulièrement notifiée ;

10Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 26 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle l'absence à la procédure de pièces administratives de transfèrement de maison d'arrêt à maison d'arrêt créerait une situation de détention arbitraire, les juges relèvent que X... est régulièrement détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel en date du 22 novembre 1985 dont l'original est au dossier, et estiment, à bon droit, que le fait que pareils documents ne figurent pas à la procédure n'affecte en rien la validité du titre de détention ;

12Que dans ces conditions le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14Attendu que, par une appréciation relevant de son pouvoir souverain, la chambre d'accusation a estimé qu'en raison de la complexité de l'affaire et des recherches en cours à l'étranger où l'un des auteurs des infractions reprochées s'est réfugié, la durée de la détention répond aux caractères de délai raisonnable imposé par ladite Convention ;

15Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 1990, n° 89-86.243, inédit

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