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Mise en danger de la personne : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-81.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-81.013, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-81.013, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mise en danger de la personne ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Violation délibérée des obligations imposées par la réglementation en matière d'urbanisme ; Lien avec le risque grave et immédiat auquel étaient exposés des tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585164.

Titrage officiel

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée des obligations imposées par la réglementation en matière d'urbanisme - Lien avec le risque grave et immédiat auquel étaient exposés des tiers.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'arrêté du 22 février 1995, 443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme, 1407, 1520 et 1381 du Code général des Impôts, 223-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés au prévenu, a déclaré Pierre X... coupable d'avoir exposé autrui à un risque de mort ou de blessures par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par l'arrêté du 25 mai 1993 et par celui du 22 Mai 1995, et l'a condamné aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de cinquante mille francs d'amende ;

10"aux motifs que, malgré l'interdiction de poursuivre toute activité de camping, Pierre X... a poursuivi l'activité de location d'emplacements ; que ces installations sont dépourvues des autorisations prévues aux articles 443-4 et suivants du Code de l'urbanisme pour le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, ou pour les terrains aménagés, que malgré le règlement par les locataires des contributions indirectes, l'activité poursuivie est celle de camping interdite par l'arrêté du 25 octobre 1995, qu'en informant les locataires des risques encourus lors d'inondation, Pierre X... ne s'est pas dégagé de toute responsabilité ; qu'en poursuivant en 1997 l'activité de location de parcelles sans y être autorisé et alors qu'une telle activité y était interdite depuis l'arrêté du 15 novembre 1995, Pierre X... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures ;

11"alors que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour, dans le cadre de la requalification de la prévention, affirme successivement que Pierre X... se livre à l'activité de camping, puis à celle de location de parcelles, alors que ces deux activités sont exclusives l'une de l'autre ;

12"alors que, d'autre part, en constatant "que Pierre X... a informé les résidents des risques graves encourus notamment lors des inondations", tout en affirmant qu'il ne s'était pas dégagé de toute responsabilité, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

13"alors que, de troisième part, le paiement des taxes et impôts relevant des contributions indirectes par les locataires, exclut que l'activité du bailleur soit celle de camping, qu'en considérant néanmoins que, malgré le paiement par les résidents de taxes relevant des contributions indirectes, l'activité de location de Pierre X... était une activité de camping interdite par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1995 pour laquelle il n'avait pas en outre obtenu l'autorisation visée à l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, la Cour s'est contredite ;

14"alors qu'enfin, et en tout état de cause, la Cour n'a pas pu retenir la prétendue infraction à l'article R 443-4 du Code de l'urbanisme, sans répondre au moyen de défense soulevé par Pierre X... dans ses conclusions d'appel, selon lesquelles l'autorisation de l'article R 443-4 du Code de l'urbanisme n'était pas nécessaire, par application de l'article R.443-3 al. 3 dudit Code dans l'hypothèse ou les caravanes constituent l'habitation principale des intéressés" ;

15Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de l'infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt attaqué constate que le prévenu louait des parcelles de terrain lui appartenant à des personnes, dont certaines handicapées, qui résidaient en permanence dans des caravanes, chalets ou mobile-homes ; que ces terrains, on été classés par arrêté préfectoral du 22 mai 1995 en zone de risques graves, en raison des crues de l'Hérault, provoquant une montée des eaux dans les caravanes, pouvant atteindre 1,20 mètre, et obligeant à l'évacuation des résidents par les services de secours ; que les juges relèvent que Pierre X... a poursuivi cette activité de location, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations administratives exigées par les articles 443-4 et 443-7 du Code de l'urbanisme , s'agissant du stationnement continu de caravanes pendant plus de trois mois, et en dépit d'un arrêté préfectoral du 25 octobre 1995, interdisant toute activité sur ces terres ; qu'ils retiennent qu'en poursuivant, en 1997, cette location de parcelles, en violation de la réglementation sur l'urbanisme et malgré l'interdiction qui lui avait été faite, en raison des risques graves encourus par les personnes, dont certaines très vulnérables, qui y avaient établi leur résidence, Pierre X... a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'ils ajoutent que l'information, que le prévenu aurait donné aux résidents sur les risques d'inondation, n'était pas de nature à le décharger de sa responsabilité pénale ;

16Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui caractérisent le lien existant entre la violation manifestement délibérée, par le prévenu, des obligations imposées à lui par la réglementation en matière d'urbanisme qu'elle a jugée, à bon droit applicable, et le risque grave et immédiat non contesté par le prévenu auquel étaient exposés les résidents, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-81.013, inédit

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