Urbanisme : Cass. crim., 31 janvier 2001, n° 00-84.438
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-84.438, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.438
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 janv. 2001, n° 00-84.438, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585504.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Wolfgang,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Wolfgang X... à une amende de 20 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse-dans un délai de 6 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
10" aux motifs que le 4 avril 1989, un agent de police municipale assermenté a constaté qu'au lieu-dit " La Rocaille " au Lavandou était en cours de construction une maison d'habitation d'une emprise au sol de 35 m2 sur deux niveaux, sans qu'un permis de construire n'ait été, au préalable, délivré ; que le prévenu, propriétaire du terrain et bénéficiaire des travaux, a reconnu avoir construit un bâtiment à usage d'entrepôt sans avoir sollicité d'autorisation ; que devant la Cour, sans contester sa culpabilité, il sollicite l'ajournement de la peine aux fins de lui permettre de régulariser sa situation ; que c'est bien à bon droit que le prévenu a été déclaré coupable ; qu'il convient de relever que l'infraction a été constatée en 1989 ; que la situation demeure depuis cette date inchangée ; qu'il apparaît, dès lors, équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, réformant le jugement déféré, de le condamner à une amende de 20 000 francs, et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai qui ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
11" alors, d'une part, que la démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la ré-affectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne constituent pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'en estimant équitable, eu égard à l'infraction commise et aux renseignements fournis par le prévenu, d'ordonner, en l'espèce, la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel qui a assimilé la mesure de démolition prononcée à une sanction pénal, a violé le texte susvisé ;
12" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions déterminantes régulièrement déposées par le prévenu dans lesquelles celui-ci faisait précisément valoir que la situation illicite inhérente à la construction, sans autorisation préalable, d'une maison d'habitation, pouvait être régularisée en se conformant aux prescriptions formulées, le 15 janvier 1990, par le maire du Lavandou, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
13Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage édifié irrégulièrement, les juges du fond, non tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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