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Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 16-85.707

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2018, 16-85.707, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.707
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03614
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-85.707, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

I- Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y... :

Le DÉCLARE irrecevable ;

II- Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale concernant M. Frank Z... et en toutes ses dispositions concernant M. Thierry X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 janvier 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-85.707

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03614

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584687.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Thierry X...,

4- M. Pascal Y...,

5- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui a condamné le premier du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes à des amendes douanières et des pénalités fiscales, donné acte au deuxième de son désistement d'appel, relaxé M. Z... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et prononcé sur les intérêts civils ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur ;

8Greffier de chambre : Mme Hervé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Paul Y... :

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Reims le condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis du chef de recel et à des amendes et pénalités fiscales pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que le ministère public a formé appel incident ;

13Attendu que devant la cour d'appel, M. Y..., comparant en personne et assisté d'un conseil, s'est désisté de son appel ainsi que le ministère public à son égard ; que la cour leur a donné acte de leur désistement respectif ;

14Attendu que son pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne à lui donner acte de son désistement d'appel n'est pas recevable ;

15Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

16Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 1791, 1794, 1798 ter, 1799, 1800, 1804-B, 1805 du code général des impôts, L. 212 A, L. 213, L. 235, L. 236, L. 238 et L. 239 B du livre des procédures fiscales, 550, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir écarté les exceptions de nullités invoquées par M. Franck Z..., a renvoyé ce dernier des fins de la poursuite s'agissant des infractions commises en matière de contributions indirectes (fausses déclarations de récoltes, fausses déclarations de stocks, tenue irrégulière de la comptabilité matière s'agissant des registres des sucres, tenue irrégulière de la comptabilité matière s'agissant des capsules représentatives de droit) ;

18"aux motifs qu'ainsi qu'exactement observé par M. Z..., la citation lui ayant le 24 décembre 20144 été délivrée par l'administration des douanes a visé « M. Z..., gérant de l'EARL Franck Z... » ; qu'il est donc à constater que l'acte en cause n'a pas visé « l'EARL Franck Z... représentée par M. Z... » ou « M. Franck Z... représentant l'EARL Franck Z... », ainsi qu'il a été procédé pour l'EARL Vignobles Serge A... » ; que ledit acte a donc visé M. Z... personnellement ce qu'à l'audience de la cour expressément confirmé Mme la représentante de l'administration des douanes ; qu'ainsi qu'à nouveau exactement observé par le prévenu, le procès-verbal de notification d'infractions du 10 septembre 2012 a quant à lui été dressé à l'encontre de la seule EARL Franck Z... ; que le procès-verbal susvisé ayant donc été dressé à l'encontre d'une personne morale distincte du prévenu, ce dernier, n'étant pas l'auteur des faits visés à la citation, ne pourra qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;

19"1°) alors qu'en cas d'infraction aux règles gouvernant les contributions indirectes et concernant l'activité d'une personne morale, la méconnaissance des obligations incombant à cette dernière peut être imputée, dans le cadre de l'action exercée par l'administration tant à la personne morale elle-même qu'à la personne physique qui la dirige ; qu'à partir du moment où le procès-verbal a été dressé après convocation et audition de la personne morale représentée par la personne physique qui la dirige, le procès-verbal est opposable à la personne physique qui dirige la personne morale, quand bien même les poursuites de l'administration visent cette personne physique ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles L. 212 A, L. 213, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;

20"2°) alors que si l'administration peut engager les poursuites sur la base d'un procès-verbal, auquel cas les faits constatés par le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, elle est également autorisée à engager les poursuites sur la base de tous les éléments qu'elle peut collecter pour établir l'existence des infractions ; qu'à supposer que le procès-verbal ne soit pas opposable en tant que tel au prévenu et que dès lors la présomption légale qui lui est attachée ne puisse jouer, de toute façon l'administration étant en droit d'engager des poursuites sur la base de tout élément, elle est en droit d'agir sur la base d'éléments collectés dans le cadre de la procédure mené par ces agents invoqués à titre d'éléments de preuve laissés à la libre appréciation du juge ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que si le procès-verbal ne pouvait produire ses effets légaux à l'égard de la personne physique poursuivie, il y avait lieu à renvoi des fins de la poursuite, les juges du fond violés les textes susvisés et notamment les articles L. 212 A, L. 213 et L. 235 du Livre des procédures fiscales" ;

21Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

23Attendu que, pour relaxer M. Franck Z..., gérant de l'EURL éponyme du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le procès-verbal de notification d'infractions ayant été dressé à l'encontre de la seule personne morale, l'EARL précitée, et non à l'égard de M. Z..., personne physique, ce dernier n'est pas l'auteur des faits visés à la citation ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoir, le gérant est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales incombant à la société qu'il dirige à l'égard de laquelle a été dressé un procès-verbal d'infractions qui lui est opposable et fait foi jusqu'à preuve contraire, sur la base duquel il a été cité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

26Et sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Thierry X... coupable des infractions fiscales, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour fausses déclarations de stocks au titre des années 2009, 2010 et 2011, d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour fausses déclarations récapitulatives mensuelles et d'une amende douanière de 500 euros et d'une pénalité de 47 000 euros pour mauvaise tenue de la comptabilité matière pour les capsules représentatives de droits et pour les vins mousseux ;

28"alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. X..., comparant à l'audience, ait été informé du droit de se taire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

29Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;

30Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;

31Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

32Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de la note d'audience signée du président et du greffier, que M. X... qui a comparu à l'audience de la cour d'appel le 29 juin 2016, en qualité de prévenu, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;

33Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

35Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

36I- Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y... :

37Le DÉCLARE irrecevable ;

38II- Sur les autres pourvois :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale concernant M. Frank Z... et en toutes ses dispositions concernant M. Thierry X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.707
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03614
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Irrecevabilite

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Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-85.707, inédit

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