Travail : Cass. crim., 31 mai 1988, n° 87-84.441
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 87-84.441, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Salaire
- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
- Infraction
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 140-2
- Code du travail, article R. 154-0
- Code du travail, article L. 140-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.441
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mai 1988, n° 87-84.441, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Salaire ; Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; Infraction ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juin 1987 mais seulement en ce qui concerne les treize contraventions relatives aux ouvrières affectées aux presses, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.441
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544633.
Titrage officiel
TRAVAIL - Salaire - Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes - Infraction - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 140-2
- Code du travail, article R. 154-0
- Code du travail, article L. 140-3
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Rabut ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Roger,
4- LA SOCIETE ANONYME BOCAMA,
5civilement responsable,
6contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 26 juin 1987 qui, dans la procédure suivie contre Roger X... pour non-respect du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'a condamné à quatorze amendes de 100 francs et a déclaré la société Bocama civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 140-2 et R. 154-0 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail en omettant d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes salariés de l'entreprise Bocama et l'a condamné à 14 amendes de 100 francs ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort de l'examen des circonstances de travail des salariés masculins et féminins que tous, même si les opérations qu'ils réalisent sont différentes, accomplissent des tâches auxquelles est attaché un ensemble comparable et équivalent de contraintes, et charges liées aux particularités et difficultés inhérentes à chaque type de poste, physiques pour les hommes, nerveuses pour les femmes ; que de même le travail de l'une des salariées de catégorie 02, coefficient 145 affectée à la gestion des stocks et à la préparation des commandes constitue un emploi de même nature que celui d'aide magasinier occupé par certains salariés masculins de catégorie 03 et exige un ensemble comparable de capacités, responsabilités et connaissances professionnelles ;
7"alors qu'en se bornant à s'approprier les motifs des premiers juges sans répondre aux conclusions d'appel des demandeurs les réfutant en faisant valoir d'une part que la pénibilité des travaux effectuées par les hommes n'était pas équivalente à la fatigue nerveuse des femmes travaillant sur presse et d'autre part qu'une formation d'un mois était nécessaire pour effectuer les travaux auxquels les hommes sont affectés, tandis que les tâches effectuées par les femmes sont assimilées en trois ou quatre jours, ce dont il s'évinçait que les travaux différents effectués par les unes et les autres n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal, base de la poursuite, que Roger X..., président-directeur général de la société anonyme Bocama, a d'une part versé à treize ouvrières affectées à un travail sur presses, appartenant à la catégorie 2 et classées au coefficient 145, une rémunération inférieure à celle de trois ouvriers de même catégorie et coefficient, et d'autre part versé à une ouvrière affectée à la gestion des stocks et à la préparation des commandes, appartenant à la catégorie 2 et classée au coefficient 145, une rémunération inférieure à celle d'un aide-magasinier appartenant à la catégorie 3 et classé au coefficient 155 mais dont le travail et les responsabilités étaient similaires ; que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en application des articles L. 140-2 et L. 140-3 du Code du travail pour avoir enfreint les règles relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
8Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité et rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait d'une part que la différence de rémunération était due au caractère plus pénible du travail des ouvriers qui devaient porter des charges lourdes et d'autre part que leur polyvalence nécessitait une formation plus longue que celle des femmes, la juridiction du second degré, reprenant les motifs du premier juge, énonce "que tous les salariés, même si les opérations qu'ils réalisaient étaient différentes, accomplissaient des tâches auxquelles était attaché un ensemble comparable et équivalent de contraintes et charges liées aux particularités des difficultés inhérentes à chaque type de poste, physiques pour les hommes, nerveuses pour les femmes" ; qu'elle observe en outre, en ce qui concerne la quatorzième salariée affectée à un travail de gestion, que, bien qu'elle fût classée dans la catégorie 2 au coefficient 145, son emploi "était de même nature que celui d'aide-magasinier occupé par certains salariés masculins de catégorie 3 et exigeait un ensemble comparable de capacités, responsabilités et connaissances professionnelles" ; Mais attendu que, si la cour d'appel a souverainement apprécié d'une part l'équivalence entre le travail de la salariée affectée à des tâches de gestion et celui d'un aide-magasinier et d'autre part l'équivalence entre les contraintes physiques et nerveuses subies par les ouvrières affectées aux presses et leurs collègues masculins, elle ne pouvait cependant, en ce qui concerne ces treize ouvrières, prendre pour seul point de comparaison le caractère pénible du travail, sans rechercher en outre, comme l'y invitaient le prévenu et la société civilement responsable, si la différence de rémunération n'était pas justifiée par la polyvalence et la durée de formation des ouvriers masculins ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la charge physique ou nerveuse n'est qu'un des éléments de comparaison prévus par l'article L. 140-2 du Code du travail, elle a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
9Par ces motifs,
10CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juin 1987 mais seulement en ce qui concerne les treize contraventions relatives aux ouvrières affectées aux presses, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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