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Cass. crim., 31 mai 1989, n° 88-83.151

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1989, 88-83.151, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mai 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
88-83.151
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 228 p. 576

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour autre cause que celle d'incompétence

Sommaire officiel

La disposition de l'article 520 du Code de procédure pénale qui n'est pas limitative fait obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour autre cause que celle d'incompétence (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-03-24 , Bulletin criminel 1969, n° 129, p. 317 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-02-16 , Bulletin criminel 1972, n° 60, p. 140 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-08-08 , Bulletin criminel 1981, n° 239, p. 634 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-30 , Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation partielle).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- X... Jean-Luc,

- X... Charles,

- les sociétés à responsabilité limitée Bentaxis, Moral et Cie, Nerla, Chabert, civilement responsables,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie, de faux en écriture de commerce et usage, a infirmé le jugement déféré ayant prononcé la nullité des citations délivrées à l'égard de X... Jean-Luc, X... Jacques et X... Charles et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Nanterre.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la juridiction du second degré, après avoir, pour les motifs qu'elle énonce, annulé le jugement entrepris en validant les citations délivrées aux demandeurs, a renvoyé pour être statué au fond le dossier de la procédure devant le tribunal correctionnel dont elle venait d'infirmer la décision ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'elle était tenue, en vertu de l'évocation que lui imposait l'article 520 susvisé, de remplir directement le rôle des juges du premier degré et de se prononcer elle-même sur le fond de la poursuite, la Cour a méconnu ses devoirs et violé le texte de la loi précité ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par les demandeurs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 avril 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.