Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 31 mai 1989, n° 89-82.827
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1989, 89-82.827, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Privilège de juridiction
- Article 679 du Code de procédure pénale
- Enumération limitative
- Membre du Conseil d'Etat en position de détachement
- Code de procédure pénale, article 679
- Annulation et désignation de juge
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.827
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 230 p. 580
- Solution
- Annulation et désignation de juge
Référence
Cass. crim., 31 mai 1989, n° 89-82.827, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Privilège de juridiction ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Enumération limitative ; Membre du Conseil d'Etat en position de détachement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale sont applicables à un membre du Conseil d'Etat en position de détachement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation et désignation de juge
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE le jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 mars 1989 ;
DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui pourra être chargé de l'instruction de l'affaire
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 230 p. 580
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.827
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-10-03 , Bulletin criminel 1975, n° 203, p. 548 (désignation de juridiction) ; A comparer : Chambre criminelle, 1975-06-11 , Bulletin criminel 1975, n° 149, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 340, p. 914 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062922.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Privilège de juridiction - Article 679 du Code de procédure pénale - Enumération limitative - Membre du Conseil d'Etat en position de détachement
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale sont applicables à un membre du Conseil d'Etat en position de détachement (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-10-03 , Bulletin criminel 1975, n° 203, p. 548 (désignation de juridiction) ; A comparer : Chambre criminelle, 1975-06-11 , Bulletin criminel 1975, n° 149, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 340, p. 914 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION et DESIGNATION DE JUGE sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés sur citation directe de M. X... contre M. Y... du chef de diffamation publique envers un particulier.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Attendu que, si au moment des faits, M. Y..., conseiller d'Etat, était en position de détachement auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés, il n'en a pas moins conservé sa qualité de membre du Conseil d'Etat et avait vocation à en exercer à nouveau les fonctions à l'expiration de son détachement ; que les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale lui sont ainsi applicables ;
5Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci hors l'exercice de ses fonctions de conseiller d'Etat ;
6Qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 679 précité, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'il y a lieu, en outre, d'annuler le jugement du tribunal correctionnel de Paris, 17e chambre, en date du 2 mars 1989 ;
7Par ces motifs :
8ANNULE le jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, en date du 2 mars 1989 ;
9DESIGNE le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui pourra être chargé de l'instruction de l'affaire
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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