Jugements et arrets : Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-84.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-84.220, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.220
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-84.220, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n 160 du tribunal de police d'Arcachon, en date du 23 février 1994, ayant condamné Brigitte Y... à 500 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arcachon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560658.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TAYEB X..., contre le jugement du tribunal de police d'ARCACHON (n 160), du 23 février 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 500 francs ;
6Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;
7Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
10que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
11qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence ;
12Attendu que Brigitte Y... qui, par courrier du 18 février 1994, adressé au président du tribunal de police en recommandé, a demandé à être jugée en son absence à l'audience du 23 février 1994, en application de l'article précité, a joint des conclusions à cette correspondance ;
13Attendu que, pour retenir l'intéressée dans les liens de la prévention, le tribunal se borne à énoncer que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat et qu'il existe des circonstances atténuantes" sans faire mention ni de la lettre ni des écritures de l'appelante ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ;
15Par ces motifs ;
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n 160 du tribunal de police d'Arcachon, en date du 23 février 1994, ayant condamné Brigitte Y... à 500 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arcachon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
221
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale