Cass. crim., 31 mai 2022, n° 22-81.581
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-75
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-77
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.581
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00824 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mai 2022, n° 22-81.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le délai d'appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-75
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-77
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.581
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00824
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/629856fbc2e94fa9d4543788.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-75
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-77
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 22-81.581 F-D
2N° 00824
3ODVS
431 MAI 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 31 MAI 2022
13M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 février 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 18 février 2021, M. [D] [L] a été mis en examen des chefs susvisés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
203. Le 15 septembre 2021, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de saisir un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de [Localité 1].
214. Le même jour, le président du tribunal a, par une ordonnance rendue au visa des articles 84 et 706-75 du code de procédure pénale, dessaisi le premier juge d'instruction et désigné un juge d'instruction de la JIRS de [Localité 1].
225. Le 30 décembre 2021, un juge d'instruction de la JIRS substituant le nouveau juge d'instruction désigné a pris une ordonnance de soit-communiqué aux fins de prolongation de la détention provisoire.
236. Le 3 janvier 2022, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire.
247. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevables les conclusions du nouveau conseil de M. [L] en ce qu'elles critiquaient les modalités de saisine de la JIRS, et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier.
258. M. [L] a relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. [L], a dit son appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, alors :
29« 1°/ que dans le régime fixé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun en faveur d'un juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) intervient après avis donné aux parties et invitation à produire leurs observations, par une ordonnance de dessaisissement susceptible de recours et dont les effets sont suspendus tant qu'elle n'est pas définitive ; qu'au cas d'espèce, M. [L], pour contester la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, faisait valoir que le juge auteur de cette saisine avait été irrégulièrement saisi, puisqu'il l'avait été par une ordonnance prise non contradictoirement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et insusceptible de recours ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen d'annulation, qu'il appartenait à M. [L] de contester cette ordonnance, quand il résultait de l'article 84 du code de procédure pénale, appliqué à tort par le juge d'instruction, que cette ordonnance n'était pas susceptible de recours, la chambre de l'instruction a violé les articles 84, 706-75, 706-77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
302°/ qu'un mis en examen peut toujours contester la régularité de la désignation du juge d'instruction au soutien d'une demande régulière d'annulation d'un acte de celui-ci, en particulier d'une ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, M. [L] était donc recevable à faire valoir, à l'occasion du contentieux portant sur la prolongation de sa détention, que la saisine du juge des libertés et de la détention était nulle comme émanant d'un juge d'instruction irrégulièrement désigné ; qu'en affirmant que le moyen ainsi soulevé par M. [L] était irrecevable faute pour M. [L] d'avoir contesté, en son temps, la décision de désignation du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 84, 706-75, 706-77, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
3210. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, selon lequel ledit juge avait été irrégulièrement saisi par une ordonnance prise non contradictoirement et insusceptible de recours, la chambre de l'instruction indique que la contestation d'une telle ordonnance est, pour des raisons de sécurité juridique, soumise à des règles strictes.
3311.Les juges ajoutent que le précédent conseil de M. [L] avait écrit, le 10 janvier 2022, au juge nouvellement désigné, qu'il cessait de représenter son client, et que l'intéressé a été interrogé le 24 janvier 2022 par ce même juge sans que son nouveau conseil ne formule aucune observation.
3412. Ils en déduisent que la personne mise en examen n'est plus recevable à contester l'ordonnance ayant désigné le juge d'instruction de la JIRS.
3513. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
3614. En effet, l'erreur de qualification de l'ordonnance, présentée comme insusceptible de recours, et son absence de notification ont eu pour conséquence que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, et ne courra qu'à compter de la signification du présent arrêt.
3715. Il en résulte que, saisie d'un moyen critiquant une décision encore susceptible d'appel à l'occasion d'un recours portant sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait pas, en application de la règle de l'unique objet, examiner la régularité de la désignation du nouveau juge d'instruction.
3816. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
3917. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42DIT que le délai d'appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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