Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-93.169
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 86-93.169, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Prêt d'un tracteur pour effectuer des travaux
- Matériel inadapté
- Faute
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.169
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-93.169, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Prêt d'un tracteur pour effectuer des travaux ; Matériel inadapté ; Faute
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.169
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521482.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prêt d'un tracteur pour effectuer des travaux - Matériel inadapté - Faute.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. L.,
4- la société anonyme C. f.,
5civilement responsable,
6contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES (Chambre Correctionnelle), en date du 18 février 1986 qui a condamné le premier nommé à 2.000 francs d'amende pour homicide involontaire et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'homicide involontaire et décidé, en ce qui concerne l'action civile, que la responsabilité de l'accident incombait pour moitié à l'intéressé ;
10aux motifs que, "la veille du jour de l'accident, selon R., le déplacement des caillebotis avait été prévu pour le surlendemain avec l'aide du personnel de l'entreprise C., qu'il s'ensuit que C. a contribué à la réalisation de l'accident en effectuant seul cette manoeuvre avec un tracteur trop léger et sous-équipé mais que C. y a aussi contribué par négligence et imprévoyance en omettant de s'assurer des besoins exacts en matériel et personnel auxquels il était tenu par le contrat d'entreprise et par le fait que C. ne pouvait disposer de tous les engins nécessaires" ;<D F> alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu sans se contredire énoncer à la fois que l'aide du personnel de l'entreprise C. avait été promise à C. pour le lendemain de l'accident et que C. ne s'était pas assuré des besoins en personnel de l'artisan ;
11alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si la pelle mécanique mise avec le tracteur à la disposition de C. ne permettait pas de déplacer facilement les caillebotis" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que la société anonyme C. f., dont L. C. était le directeur, a obtenu le marché des travaux de curage d'un canal dont les abords étaient marécageux ; qu'elle a sous-traité l'exécution de l'ouvrage à Jean C. et a mis à sa disposition un tracteur et une pelle mécanique ainsi que des caillebotis massifs destinés à empêcher la pelle de s'enfoncer dans le terrain spongieux ; que C. a voulu déplacer les caillebotis à l'aide du tracteur mais que, par leur poids, ils ont opposé à cet engin une résistance telle qu'il s'est renversé sur son conducteur, qui a été tué ;
13Attendu que pour condamner L. C. du chef d'homicide involontaire et le déclarer partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a contribué par son imprudence et sa négligence à la production du dommage en omettant de s'assurer des besoins exacts, notamment en matériel, de son cocontractant qui "ne pouvait disposer de tous les engins nécessaires", et en mettant à la disposition de C., pour le déplacement des caillebotis, un matériel inadapté à cette opération ;
14Attendu qu'en cet état et alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que seule une aide en personnel et non en matériel avait été promise pour le lendemain du jour de l'accident la Cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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