Cass. crim., 31 mars 1987, n° 87-80.552
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 87-80.552, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-80.552
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 146 p. 400
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi - Effet
Références de titrage : * AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi - Effet
Sommaire officiel
Est irrecevable le pourvoi formé, dans le délai de recours en cassation, par l'avocat du demandeur lorsque celui-ci n'a obtenu le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale que postérieurement à l'expiration dudit délai.
Textes cités
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Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... (Pascal),
- X... (Manuel),
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 qui, en ce qui concerne le premier, l'a condamné pour vol avec effraction, vol en réunion, recel, détention d'arme prohibée de la 4e catégorie et refus d'obtempérer, à 18 mois d'emprisonnement et révocation d'un sursis antérieur, et, en ce qui concerne le second, l'a condamné pour vol et vol avec effraction, à cinq mois d'emprisonnement, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Chambéry qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Pascal X... et de Manuel X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 condamnant ceux-ci pour les infractions susvisées n'a pas justifié, lors de la formation du pourvoi, du pouvoir spécial exigé par la loi ; que par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu un tel pouvoir de Pascal X..., après l'expiration du délai de recours en cassation, ne saurait rétroactivement rendre ce dernier recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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