Peines : Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-94.803
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 86-94.803, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Sursis partiel
- Condamnation non avenue
- Délai
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 735
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.803
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 150 p. 407
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-94.803, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Sursis partiel ; Condamnation non avenue ; Délai ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à partir du jour où la condamnation est devenue définitive par l'expiration du délai imparti pour exercer les voies de recours ou par le rejet du pourvoi en cassation que court le délai de cinq ans, prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale, après lequel une condamnation à l'emprisonnement avec sursis est considérée comme non avenue en l'absence d'une nouvelle condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 150 p. 407
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.803
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-02-11, Bulletin criminel 1980, n° 55, p. 131 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-06-27 Bulletin criminel 1984, n° 249, p. 661 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-07-17 Bulletin criminel 1985, n° 266, p. 696 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064985.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Sursis partiel - Condamnation non avenue - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
C'est à partir du jour où la condamnation est devenue définitive par l'expiration du délai imparti pour exercer les voies de recours ou par le rejet du pourvoi en cassation que court le délai de cinq ans, prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale, après lequel une condamnation à l'emprisonnement avec sursis est considérée comme non avenue en l'absence d'une nouvelle condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-02-11, Bulletin criminel 1980, n° 55, p. 131 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-06-27 Bulletin criminel 1984, n° 249, p. 661 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-07-17 Bulletin criminel 1985, n° 266, p. 696 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... (Marcel),
3contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre des appels correctionnels, en date du 22 juillet 1986, qui a prononcé sur un incident relatif à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis partiel.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, notamment, dans sa rédaction de l'article 6 de la loi du 2 février 1981, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête qui tendait à voir constater que la condamnation du requérant à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, prononcée par arrêt du 9 juillet 1981, ne pouvait plus être exécutée à compter du 9 juillet 1986, soit à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la " condamnation " comme le décide le texte susvisé, en l'absence d'une nouvelle condamnation entraînant révocation du sursis ;
8" au motif que ce délai court seulement à partir du moment où la condamnation est définitive, c'est-à-dire en l'espèce, où le pourvoi en cassation a été rejeté ; que, s'agissant d'une condamnation mixte, il ne paraît pas admissible que le point de départ du caractère exécutoire de la condamnation à l'emprisonnement ferme soit différent du point de départ du caractère exécutoire de la condamnation avec sursis ;
9" alors que la loi du 2 février 1981, modifiant le premier alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale, dispose que " si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation,... la condamnation suspendue est considérée comme non avenue " ; qu'en outre, l'article 735 du Code de procédure pénale in fine décide que " lorsque le sursis simple n'a été accordé que pour partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu par l'alinéa " premier " ; que la nouvelle rédaction donnée par le législateur au premier alinéa de l'article 735 combiné avec le dernier alinéa du même texte, impose de fixer le point de départ du délai de cinq ans, pour une condamnation à l'emprisonnement, au jour où celle-ci est prononcée ; que la Cour a donc violé les textes susvisés, en refusant de prononcer l'élargissement du requérant, à compter du 9 juillet 1986, le délai de cinq ans ayant couru à partir de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 9 juillet 1981 " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, infraction à la loi du 24 juillet 1966 et escroquerie notamment à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 1981 ; que le pourvoi formé par le condamné contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 1982 ; que le ministère public ayant poursuivi l'exécution de la fraction ferme de la peine d'emprisonnement infligée, X... a été écroué le 8 juillet 1986 ;
11Attendu que pour rejeter la requête présentée par le condamné qui faisait valoir que c'était à compter du jour du prononcé de la décision, le 9 juillet 1981, que courait le délai de cinq ans prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale à l'expiration duquel la condamnation à l'emprisonnement assortie d'un sursis partiel non révoqué était réputée non avenue, la cour d'appel énonce que c'est seulement à partir du moment où ladite condamnation était devenue définitive, c'est-à-dire en l'occurrence du jour où le pourvoi a été rejeté, soit le 7 juin 1982, que ce délai avait couru ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est seulement du jour où la condamnation était devenue définitive qu'a pu courir le délai prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale auquel la loi du 2 février 1981 n'a apporté sur ce point aucune modification ; qu'en l'espèce, en raison de l'effet suspensif du pourvoi, c'est seulement à partir de l'arrêt de rejet du 7 juin 1982 que peut être fixé le point de départ du délai précité ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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