Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.814

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 86-95.814, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.814
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.814, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Chambre d'accusation ; Compétence après renvoi de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.814

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063569.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Chambre d'accusation - Compétence après renvoi de cassation

Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la cour d'assises - Compétence - Appel des ordonnances du juge d'instruction | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Compétence après renvoi de cassation

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... (François),

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 1986 qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel par lui interjeté d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur l'appel interjeté le 16 juin 1986 par X..., alors inculpé d'assassinat et de vol dans une procédure d'information suivie contre lui, de l'ordonnance " de dessaisissement pour incompétence " rendue le 10 avril 1982 par le juge d'instruction de Libourne et qui ne lui avait pas encore été signifiée, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, que son arrêt du 18 décembre 1985 portant mise en accusation dudit X... dans l'information subséquente à ce dessaisissement et renvoi de celui-ci devant la cour d'assises du département de la Gironde ayant été cassé par l'arrêt en date du 19 mars 1985 de la Cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, elle s'est par l'effet de cette décision trouvée dessaissie définitivement de la procédure ; qu'il appartient à la juridiction désormais saisie de statuer sur l'appel de X... et ce d'autant que celui-ci ne cherchait qu'à faire annuler les actes de l'information consécutifs au dessaisissement du juge d'instruction de Libourne ou pour le cas où ledit dessaisissement serait confirmé les actes accomplis par le magistrat reconnu incompétent ;

8Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles visés au moyen que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé ;

9Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.814
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.814, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1987