Instruction : Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.814
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 86-95.814, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Chambre d'accusation
- Compétence après renvoi de cassation
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 220
- Code de procédure pénale, article 610
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.814
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.814, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Chambre d'accusation ; Compétence après renvoi de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063569.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Chambre d'accusation - Compétence après renvoi de cassation
Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la cour d'assises - Compétence - Appel des ordonnances du juge d'instruction | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Compétence après renvoi de cassation
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 220 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 610 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... (François),
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 1986 qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel par lui interjeté d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur l'appel interjeté le 16 juin 1986 par X..., alors inculpé d'assassinat et de vol dans une procédure d'information suivie contre lui, de l'ordonnance " de dessaisissement pour incompétence " rendue le 10 avril 1982 par le juge d'instruction de Libourne et qui ne lui avait pas encore été signifiée, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, que son arrêt du 18 décembre 1985 portant mise en accusation dudit X... dans l'information subséquente à ce dessaisissement et renvoi de celui-ci devant la cour d'assises du département de la Gironde ayant été cassé par l'arrêt en date du 19 mars 1985 de la Cour de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, elle s'est par l'effet de cette décision trouvée dessaissie définitivement de la procédure ; qu'il appartient à la juridiction désormais saisie de statuer sur l'appel de X... et ce d'autant que celui-ci ne cherchait qu'à faire annuler les actes de l'information consécutifs au dessaisissement du juge d'instruction de Libourne ou pour le cas où ledit dessaisissement serait confirmé les actes accomplis par le magistrat reconnu incompétent ;
8Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles visés au moyen que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé ;
9Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale