Instruction : Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.529
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1987, 86-95.529, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Chambre d'accusation
- Compétence après renvoi de cassation
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 220
- Code de procédure pénale, article 610
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.529
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-95.529, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Chambre d'accusation ; Compétence après renvoi de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1986 ;
Et attendu que le demandeur ayant été, en conséquence de sa mise en accusation, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 octobre 1986, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, la juridiction compétente est saisie conformément au règlement de juges ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1985 ;
Dit n'y avoir lieu à autre renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 147 p. 401
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.529
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063570.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Chambre d'accusation - Compétence après renvoi de cassation
Références de titrage : * CASSATION - Juridiction de renvoi - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant comme juridiction de renvoi devant la cour d'assises - Compétence - Appel des ordonnances du juge d'instruction | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Compétence après renvoi de cassation
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé (arrêts n°s 1 et 2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 220 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 610 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... (François),
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1986 qui s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel par lui interjeté d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne
4LA COUR,
5Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1985 cassant et annulant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 1984 et renvoyant la cause et les parties devant celle de Poitiers ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220 et 610 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'il résulte de leur combinaison que si la chambre d'accusation d'une cour d'appel connaît des appels des ordonnances rendues par les juges d'instruction de son ressort, cette attribution se trouve, dans le cas où son arrêt de mise en accusation est annulé par la Cour de Cassation, dévolue à la chambre d'accusation devant laquelle le procès est renvoyé ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie par X... de l'appel par lui interjeté le 28 août 1986 de l'ordonnance de " dessaisissement pour incompétence " rendue le 10 avril 1982 par le juge d'instruction de Libourne mais non signifiée à l'inculpé, les juges énoncent pour se déclarer incompétents qu'ils ne sauraient statuer sur un appel de cette nature sans méconnaître les dispositions générales du Code de procédure pénale et notamment les articles 184 et 191 selon lesquels la chambre d'accusation, juridiction du second degré, est compétente pour connaître des seuls appels des décisions prises par les magistrats instructeurs de son ressort ; que l'arrêt de la Cour de Cassation les avait investis d'une mission limitée à l'annulation de certains actes de la procédure et, au cas où il existerait des charges suffisantes contre ledit X..., au renvoi de celui-ci devant la juridiction criminelle ;
11Mais attendu qu'en se prononçant de la sorte alors que l'arrêt de cassation emportait dessaisissement de la chambre d'accusation dont la décision était censurée, les juges ont méconnu la compétence qui leur était attribuée ;
12D'où il suit que leur arrêt encourt la cassation ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du 30 septembre 1986 ;
15Et attendu que le demandeur ayant été, en conséquence de sa mise en accusation, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 21 octobre 1986, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision, la juridiction compétente est saisie conformément au règlement de juges ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 1985 ;
16Dit n'y avoir lieu à autre renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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